Récemment, un décret et un arrêté ont apporté des modifications et des précisions au régime des destinations et sous-destinations. Retour sur le statut des biens des personnes publiques sous l'angle des destinations avant d'aborder plus globalement les apports de ces textes.
Alors que l’application de la jurisprudence du CE 7 juillet 2022, n° 454789, posait des difficultés en pratique, le décret du 22 mars* confirme le principe selon lequel il convient de se référer uniquement aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme pour déterminer les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration préalable en cas de changement de destination ou de sous-destination.
Avec l’arrêté du même jour**, il ne fait désormais plus de doute que seules relèveront de la sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » les constructions dont une partie substantielle est dédiée à l’accueil du public. Autrement dit, les bureaux des administrations publiques sans accueil du public ou bien avec un accueil limité relèvent de la sous-destination « bureau ».
Retrouvez l’éclairage de Valérie GUEGUEN et Stéphanie BAILET dans leur article « Régime des bureaux des administrations publiques : rectification des définitions des sous-destinations » paru dans Solution Notaire n° 22 du 22 juin 2023 p. 15 [accès abonnés]
* Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu
** Arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu