Cheuvreux Paris

Le Conseil d’Etat considère que les dark stores sont des entrepôts au sens du Code de l’urbanisme et du PLU de la Ville de Paris

28 Mar 2023 Newsletter

Le Conseil d’État juge que les dark stores sont des entrepôts au sens du Code de l’urbanisme et du PLU parisien. C’est pourquoi les sociétés Frichti et Gorillas Technologies auraient dû déposer une déclaration auprès de la mairie de Paris pour utiliser comme dark stores des locaux qui étaient à l’origine des commerces traditionnels. La Ville de Paris pouvait s’opposer à cette transformation. Le Conseil d’État estime ainsi que la mairie avait le droit de demander que les deux sociétés restituent ces locaux à leur activité d’origine, les entrepôts étant interdits en rez-de-chaussée sur rue à Paris.

La Ville de Paris avait mis en demeure les Sociétés Frichti et Gorillas Technologies France de restituer un certain nombre d’entrepôts dans leur état d’origine, dans un délai de trois mois sous astreinte, ceux-ci étant interdits en rez-de-chaussée sur rue à Paris.

Le débat principal était celui de savoir dans quelle destination, au sens des destinations de l’ancien article R. 123-9 du Code de l’urbanisme, tel qu’appliqué par le PLU de Paris, il fallait classer les dark stores, pour déterminer s’ils pouvaient effectivement s’implanter dans la zone urbaine du PLU de Paris.

Le Conseil d’État considère que les locaux occupés par les sociétés, qui étaient initialement des locaux utilisés par des commerces, sont désormais destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette. Ils ne constituent plus, pour l’application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme, des locaux « destinés à la présentation et vente de bien directe à une clientèle » et, même si des points de retrait peuvent y être installés, ils doivent être considérés comme des entrepôts au sens de ces dispositions.

La Haute juridiction juge aujourd’hui que la mairie de Paris peut légalement ordonner aux sociétés de livraison rapide le retour de ces locaux aux activités initiales de commerce traditionnel, dès lors qu’il y a eu un changement d’activité non autorisé. Il annule donc la suspension qui avait été prononcée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris.

 

CE 23 mars 2023, n° 438360, Ville de Paris

 




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