Cheuvreux Paris

Destinations et sous-destinations : les dark stores et les datacenters sont des entrepôts au sens du Code de l’urbanisme

28 Mar 2023 Newsletter

Deux textes très attendus, parus au JO le 24 mars 2023, précisent la qualification juridique des darkstores, darkkitchens et datacenters et confirment la position du Conseil d’État dans sa décision parue la veille (CE 23 mars 2023, Ville de Paris, n° 468360)*

Le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu adapte le contenu prévu par le Code de l’urbanisme en matière de destinations des constructions – visées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 – et instaure de nouvelles sous-destinations. Il est accompagné d’un arrêté modifiant l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux définitions de ces différentes destinations et sous-destinations.

Rappelons que les notions de dark stores et de dark kitchen diffèrent du commerce traditionnel en ce qu’il s’agit de lieux de stockage et de préparation pour la livraison rapide de courses ou de repas commandés depuis une application en ligne.

Parmi les évolutions de la nomenclature, sont donc à noter :

  • la création d’une nouvelle sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne» dans la destination modifiée « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire » ;
  • la modification de la définition de la sous-destination « entrepôt » dans la destination modifiée « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire », laquelle recouvre désormais explicitement les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique (dark stores, y compris lorsqu’existent des points de retrait ouverts aux clients), et les locaux hébergeant les centres de données (datacenters).

Pour les collectivités territoriales, l’enjeu de la qualification juridique des dark stores et dark kitchens est le suivant : réguler, sur le fondement des dispositions de leur plan local d’urbanisme (PLU), leur implantation pour conserver une activité commerciale traditionnelle dans les centres-villes. En effet, ces activités sont à l’origine de nombreux troubles de voisinage et de nuisances sonores. Ainsi, exclure ces activités du champ d’application de la destination « commerce et activités de service » pour les inclure dans la destination modifiée « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire », et plus précisément dans la sous-destination « entrepôt » a pour effet de soumettre la transformation de commerces traditionnels en dark stores ou la transformation de restaurants en dark kitchens à déclaration préalable pour changement de destination ou, selon la nature des travaux envisagés, à permis de construire. Autrement dit, dans les secteurs où la sous-destination « entrepôt » n’est pas autorisée, les commerces traditionnels ne pourront plus être transformés en dark stores ou en dark kitchens.

Par ailleurs, parmi les évolutions de la nomenclature notons également :

  • la création de la sous-destination « lieux de culte » dans la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » ;
  • la modification de la définition de la sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées ». Sont ici visées les constructions dont une partie substantielle est dédiée à l’accueil du public. Enfin, la sous-destination « bureau » de la destination modifiée « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire » intègre désormais les locaux des administrations fermés au public ou prévoyant un accueil limité du public.

Il convient de préciser que ces modifications ne s’appliquent pas aux PLU ou documents en tenant lieu dont les procédures d’élaboration ou d’évolution ont été engagées avant le 1er juillet 2023 sauf si l’autorité compétente ayant engagé de telles procédures en décide autrement, à la condition que la délibération approuvant la révision ou la modification du PLU entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

 

Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu

Arrêté du 22 mars 2023 modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu

*CE 23 mars 2023, Ville de Paris, n° 468360




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