Dans un arrêt rendu le 23 mars 2023*, la Haute juridiction administrative considère, d’une part, que les dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme sont applicables aux changements de destination soumis à déclaration préalable, même n’impliquant pas de travaux. Elle juge, d’autre part, que les cas de changements de destination soumis à autorisation d’urbanisme s’apprécient au regard des destinations prévues aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme, y compris pour les PLU antérieurs au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan local d’urbanisme (PLU). Cet arrêt confirme sa décision du 7 juillet 2022. Enfin, le Conseil d’État se prononce sur la question des « dark stores » au sens de la nouvelle réglementation des destinations et sous-destinations. Il considère que cette activité correspond bien à la catégorie « entrepôt » au regard de l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme.
Les juges du Palais Royal clarifient les règles d’urbanisme applicables aux « dark stores » et tranche un débat juridique qui dure depuis plusieurs mois déjà et qui s’est accentué avec l’augmentation considérable de l’implantation de ce type d’activité en centre-ville.
Ainsi, le Conseil d’État valide le raisonnement de la Ville de Paris sur le fait que les « dark stores » sont bien des entrepôts au sens du Code de l’urbanisme et du Plan local d’urbanisme de Paris.
Il convient de relever que le tribunal administratif de Paris a, depuis, statué sur l’affaire au fond par jugements en date du 24 avril 2023 en jugeant que les « dark stores » utilisés par les sociétés requérantes constituaient des entrepôts.
Retour sur les apports de cette décision après un rappel du régime des destinations et sous-destinations en droit de l’urbanisme depuis la réforme opérée par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015.
Retrouvez l’analyse de Valérie Gueguen (Lab Cheuvreux) dans son article publié dans l’édition publique de LEXBASE n° 710 du 15 juin 2023 [avec l’aimable autorisation de l’éditeur]