Par une décision en date du 16 octobre 2024, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a considéré que la qualité de locataire d’un immeuble existant, ayant vocation à être démoli pour les besoins de la réalisation d'un nouvel ensemble immobilier, ne confère pas à une personne un intérêt suffisant pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire cet ensemble immobilier.
En effet, il a estimé que ce permis n’était pas, par lui-même, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien occupé, au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme.
L’article L. 600-1-2 du Code de l’Urbanisme précise les conditions dans lesquelles une personne doit justifier de son intérêt à agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager.
Aux termes du premier alinéa de cet article : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.(…) »
Par cette décision le Conseil d’État vient préciser que le permis de construire l’ensemble immobilier, distinct du permis de démolir l’immeuble existant où se situe le locataire, n’est pas, par lui-même de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de celui-ci.
Ainsi le Conseil d’État a annulé l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon admettant que la qualité de locataire de l’immeuble existant conférait à la société requérante un intérêt suffisant pour demander l’annulation du permis de construire.
De plus, le Conseil d’État, après avoir annulé l’arrêt de la Cour, a évoqué l’affaire au fond et rejeté la requête de la société Genedis, locataire de l’immeuble, pour le même motif, à savoir qu’elle ne justifie pas, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire.