Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d’État apporte des précisions s’agissant de la question du financement des travaux de voirie lors de la réalisation d’un programme immobilier.
Dans l’espèce concernée, le maire de Martignas-sur-Jalles a délivré un permis de construire un ensemble immobilier de 80 logements et une voie de circulation.
Le bénéficiaire du permis estimant que cet ouvrage constitue un équipement public et non un équipement propre, a sollicité le remboursement de la somme correspondant au coût des travaux afférents à cette voie.
Aux termes de sa décision, le Conseil d’État rappelle qu’en application des articles L. 332-6 et L. 332-15 du Code de l’urbanisme, seul le coût des équipements propres à un projet de construction peut être mis à la charge du titulaire d’une autorisation d’urbanisme.
Il précise que dès que des équipements excèdent soit par leurs caractéristiques, soit par leurs dimensions, les seuls besoins constatés d’un ou plusieurs projets de construction, ils ne peuvent pas être regardés comme des équipements propres, et leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Ce principe s’applique notamment lorsque la collectivité publique prévoit d’affecter dans les documents d’urbanisme l’équipement à des besoins excédants ceux du projet.
Au cas particulier, la voie principale dessert une route départementale et préfigure, par son tracé et ses caractéristiques, une « voie primaire structurante », qui est précisément prévue dans le projet d’aménagement et de développement durables du PLU pour permettre d’établir la liaison entre deux routes départementales.
En conséquence, cette voie excède le besoin initialement reconnu au projet, et ne peut donc pas être considérée comme un équipement propre.
CE 30 décembre 2021, n° 438832, Société Ranchère