Par décision du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel statue sur la constitutionnalité du dispositif instauré par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, via une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Cette dernière est saisie d’un litige opposant un syndicat des copropriétaires à l’un des copropriétaires, qui conteste la résolution adoptée en assemblée générale suivant un vote à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, portant sur la modification du règlement de copropriété pour y inclure une clause interdisant les meublés de tourisme dans les locaux à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale.
Ladite clause s’inscrit alors dans les prescriptions des alinéas 5 et 6 de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 instaurés par la loi Le Meur, qui prévoient que :
« d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. »
Selon le copropriétaire opposant, ces dispositions sont contraires à la Constitution en ce qu’elles violent le droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la DDHC. Or, l’atteinte au droit de propriété ne peut être justifiée que par un motif d’intérêt général et sous réserve d’être proportionnée à l’objectif poursuivi.
En ce sens, le Conseil constitutionnel précise que le législateur, compétent pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, a entendu faciliter la lutte contre les nuisances liées au développement des meublés de tourisme et contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée. Le Conseil juge qu’il s’agit bien là d’objectifs d’intérêt général.
Le Conseil souligne en outre les limites du dispositif :
- la destination de l’immeuble demeure la notion de référence pour adopter un projet de modificatif au règlement de copropriété, venant restreindre l’utilisation des parties privatives. Les règles de fond de la jouissance ne sont pas impactées, seule une règle de majorité est fixée ;
- seules sont concernées les copropriétés dont le règlement interdit déjà toute activité commerciale dans les lots non spécifiquement à destination commerciale et l’interdiction ne peut viser que les lots à usage d’habitation autre que la résidence principale ;
- n’est visée que l’activité de location de meublés de tourisme, les copropriétaires demeurant libres de recourir à toute autre modalité de location de leur lot.
Par conséquent, le Conseil des sages déclare que ce dispositif ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, ni à la liberté d’entreprendre et décide que les cinquième et sixième alinéas de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction issue de la loi du 19 novembre 2024, sont conformes à la Constitution.
Cette décision attendue des acteurs du secteur vient sceller constitutionnellement la possibilité d’interdire par un vote à la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix, les meublés de tourisme dans certaines copropriétés, dans les conditions susvisées.