La commune du Palais est propriétaire d’une parcelle cadastrée ZE n°92 sur laquelle avait été édifiée, dès 1941, une centrale de production d’électricité. Par une convention conclue le 31 mars 1949, cette installation a été mise à disposition de la société EDF, qui en a assuré l’exploitation jusqu’à sa fermeture, intervenue en 1975. La résiliation de cette convention n’est intervenue que le 16 novembre 1988, date à laquelle le site a été restitué à la commune. Par ailleurs, des parcelles voisines avaient accueilli, dès la fin du XIXème siècle, une usine à gaz exploitée par la société Gaz de France, devenue GDF Suez, puis ENGIE, jusqu’en 1961. Cette installation alimentait la centrale électrique et a contribué, selon les conclusions ultérieures d’une expertise, à la pollution globale du site.
Postérieurement à la cessation des activités industrielles, la commune du Palais y a installé ses services techniques. Toutefois, à la suite de la dégradation de l’état de santé d’un agent communal en 2009, la commune a suspecté une origine environnementale liée à une contamination du site. Afin d’éclairer l’origine et l’ampleur de la pollution, elle a saisi le juge judiciaire, lequel a ordonné une expertise par une ordonnance du 8 février 2012. Le rapport, déposé le 29 juillet 2015, a mis en évidence la présence de divers polluants et a suggéré un lien possible avec les anciennes activités industrielles.
Forte de ces conclusions, la commune a engagé en 2016 une action en responsabilité devant la juridiction judiciaire à l’encontre des sociétés EDF, GDF Suez (devenue ENGIE) et ERDF (devenue ENEDIS). Toutefois, par un arrêt du 22 juin 2018, la cour d’appel de Rennes a décliné la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant du litige opposant la commune à EDF, renvoyant ainsi l’affaire devant la juridiction administrative.
La commune a alors adressé, le 21 décembre 2018, des demandes indemnitaires préalables aux sociétés concernées, restées sans réponse. Elle a ensuite saisi le Tribunal administratif de Rennes de trois requêtes distinctes tendant à la condamnation de ces sociétés au paiement d’une somme de 834 815,05 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’absence de remise en état du site. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif a joint les instances et rejeté l’ensemble des demandes.
La commune interjette appel de ce jugement.
Le juge administratif rappelle d’abord le cadre juridique applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, en vertu duquel il incombe au dernier exploitant, ou à son ayant droit, de procéder à la remise en état du site, y compris, lorsque l’installation a cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur de la législation de 1976, dès lors qu’elle est susceptible de présenter des risques pour la santé, la sécurité ou l’environnement.
Toutefois, la cour souligne que cette obligation se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés. Lorsque l’installation a cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE, qui a créé l’obligation d’informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective de l’activité.
Appliquant ces principes aux faits de l’espèce, le juge administratif a constaté que l’activité de la centrale exploitée par EDF a pris fin en 1975 et celle de l’usine à gaz exploitée par GDF a cessé dès 1961. La prescription était donc acquise respectivement en 2005 et en 1991, rendant ainsi, en principe, toute action en responsabilité irrecevable.
La commune soutenait toutefois que la prescription n’était pas acquise en l’espèce, dès lors que les sociétés concernées lui auraient dissimulé les dangers ou inconvénients présentés par le site lors de la restitution des lieux. Elle se fonde notamment sur le rapport de l’expert judiciaire de 2015 lequel a identifié les polluants présents sur la parcelle ZE n°92 dont elle n’était pas en mesure de connaître les risques lors de la cession du site dans le cadre de la résiliation de la convention de mise à disposition. Néanmoins, le juge précise que cette seule condition « ne saurait suffire à caractériser la dissimulation alléguée, alors qu’il résulte du même rapport d’expertise que l’absence de réalisation d’un état des lieux ou diagnostic était courante à cette période, antérieure aux années 90, et qu’il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les sociétés EDF et GDF auraient eu connaissance des dangers présentés par le site à la date de sa restitution ».
Dès lors, la prescription trentenaire doit être accueillie et la commune n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité des sociétés doit être engagée en raison de manquement à leurs obligations en tant qu’exploitants d’ICPE.
CAA Nantes 7 avril 2026, n° 23NT00099