Cheuvreux Paris

Distinction nécessaire entre les dépenses d’amélioration et les dépenses de conservation réalisées dans une indivision

25 Nov 2022 Newsletter

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 12 octobre 2022, la traditionnelle distinction entre les dépenses d’amélioration et les dépenses de conservation réalisées dans une indivision.

Dans le cas d’espèce, deux héritières sont en indivision successorale à la suite du décès de leur mère. L’une des sœurs a fait réaliser des travaux sur l’un des biens indivis. A cet égard, le projet d’état liquidatif établi par le notaire ne distingue pas parmi les dépenses réalisées entre celles d’amélioration et celles de conservation.

L’autre héritière a contesté ce projet d’état liquidatif qui a été porté devant le juge.

La Cour d’appel homologue le projet d’état liquidatif. Elle souligne que les décisions prises et les travaux réalisés l’indivisaire pour la conservation et l’amélioration du bien indivis l’ont été dans l’intérêt de l’indivision et que sa coindivisaire en avait eu connaissance sans s’y opposer.

Cette dernière se pourvoit cassation. Elle fait grief à la Cour d’appel d’avoir relevé un montant total au titre des travaux de conservation et d’amélioration sans distinguer entre les dépenses de conservation et les dépenses d’amélioration, lesquelles ne donnent lieu qu’à indemnité à hauteur de la plus-value que les améliorations ont apporté au bien.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 815-13 du Code civil.

Elle rappelle que, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. A l’instar du demandeur au pourvoi, la Haute Juridiction reproche à la Cour d’appel d’avoir repris le montant des dépenses de conservation et d’amélioration que justifiait avoir exposé l’indivisaire par la production des factures, sans distinguer la part de ce montant correspondant aux travaux d’amélioration et recherché si et dans quelle mesure ces travaux avaient accru la valeur du bien.

Cette décision s’inscrit dans le courant de la jurisprudence précédemment rendue par la Cour de cassation, qui distingue les dépenses de conservation – qui donnent lieu à une indemnisation de l’indivisaire égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense réalisée et le profit subsistant (Civ. 1ère 4 mars 1986, n° 84-15.071) – et les dépenses d’amélioration – dont l’indivisaire est indemnisé au regard de la plus-value apportée aux biens sans égard pour la dépense réalisée (Civ. 1ère 18 mai 2011, n° 09-14.289).

 

Cass. 1ère civ. 12 octobre 2022, n° 21-10.578

 




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