Cheuvreux Paris

Réunion de lots de copropriété : prudence à l’égard du local à usage d’habitation qui conserve cet usage

24 Juil 2024 Newsletter

Un local affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu'il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l'usage de ce dernier. Si la législation en matière de changement d’usage est désormais bien établie, son application suscite toujours des divergences d’interprétation telles qu’en témoigne le présent arrêt.

En l’espèce le propriétaire d’un appartement, issu de la réunion de deux lots de copropriété, l’un à usage d’habitation au 1er janvier 1970 et l’autre non, loue régulièrement ce bien à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile. La Ville de Paris assigne ce propriétaire sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation en demande de retour à l’usage d’habitation et aux fins de le voir condamner au paiement d’une amende civile, au regard du changement d’usage irrégulier de ce bien.

Par un arrêt en date du 10 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2) rejette cette demande en jugeant que, bien que l’un des lots était effectivement à usage d’habitation au 1er janvier 1970, tel n’était pas le cas du second, de sorte que la réunion matérielle de ces deux lots empêchait de considérer que le bien était intégralement à usage d’habitation ; dès lors, selon elle, aucune infraction aux règles législatives n’était alors caractérisée.

La Cour de cassation saisie du litige, casse partiellement l’arrêt d’appel en ce que le local étant, pour partie, composé d’un local affecté à l’usage d’habitation à la date de référence du 1er janvier 1970, sa location pour de courtes durées supposait une autorisation préalable de changement d’usage pour le lot concerné. Ainsi, la réunion matérielle des lots ne fait pas perdre au lot concerné son usage d’habitation ; une solution contraire aurait pu facilement permettre à de nombreux propriétaires de contourner la législation en la matière en réunissant de facto deux lots de copropriété dont l’un étant à usage autre que l’habitation pour y caractériser un usage autre que l’habitation.

 

Cass. 3ème civ. 12 juin 2024, n° 23-11.053




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