Cheuvreux Paris

Précisions sur le champ d’application de l’assurance décennale obligatoire dans le cadre de travaux sur existants

24 Juil 2024 Newsletter

La Cour de cassation précise, dans un arrêt rendu le 30 mai 2024, le champ d’application de l’assurance construction obligatoire en présence de travaux consistant en l’adjonction d’un ouvrage sur un existant. Elle explicite le sens de l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances, aux termes duquel les assurances obligatoires « ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ».

En l’espèce, deux particuliers confient à une société des travaux de remplacement des tuiles de la couverture de leur maison d’habitation. Postérieurement à la réception tacite de ces travaux, les propriétaires de la maison se plaignent d’une déformation du rampant de la toiture et assignent notamment la société ayant réalisé les travaux ainsi que la société AXA, son assureur lors de l’ouverture du chantier.

La Cour d’appel condamne AXA à garantir les désordres causés à la charpente existante par les travaux de couverture. Les juges du fond relèvent que le constructeur a bien réalisé un ouvrage et que les désordres affectant la toiture portent atteinte à la solidité de cette dernière, rendant l’immeuble impropre à sa destination, sans que la cause de ces désordres réside dans la charpente préexistante. Ils ajoutent que la couverture installée sur la charpente forme avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture

AXA se pourvoit en cassation, faisant grief à la Cour d’appel de ne pas avoir établi que l’ouvrage existant s’est trouvé totalement incorporé dans l’ouvrage neuf et en est devenu techniquement indivisible.

Cet argument est entendu par la Cour de cassation qui censure l’arrêt d’appel. La Haute Juridiction explicite le sens de l’article L. 243-1-1 II du Code des assurances. Elle indique que « l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf », poursuit que ces deux conditions sont « cumulatives » et que « les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer ». Or, les juges d’appel n’ont pas caractérisé « en quoi l’ouvrage existant s’incorporait totalement dans l’ouvrage neuf, ni en quoi ils étaient techniquement indivisibles » et n’ont donc pas, selon la Cour suprême, donné de base légale à leur décision.

Il résulte de la motivation de la Cour de cassation que l’assurance obligatoire ne s’applique en cas de dommages sur existants provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que si deux conditions, qui sont cumulatives, sont réunies :

  • une indivisibilité technique entre l’ouvrage existant et l’ouvrage neuf,
  • laquelle indivisibilité doit procéder de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf.

Sur cette seconde condition, la Cour prend soin de préciser le « sens » que doit prendre l’incorporation pour que l’assurance obligatoire s’applique : il faut que ce soit l’ouvrage existant qui s’incorpore dans l’ouvrage neuf et non l’ouvrage neuf qui s’incorpore dans l’ouvrage existant.

Soulignons que les contours de cette exception au principe de l’exclusion des existants du champ de l’assurance obligatoire avaient antérieurement fait l’objet d’une appréciation plus libérale par la Haute juridiction. En effet, dans une décision du 14 septembre 2017, cette dernière n’avait caractérisé que le critère de l’indivisibilité des ouvrages pour soumettre les désordres causés aux existants à l’assurance obligatoire de responsabilité (Cass. 3ème civ. 14 septembre 2017, n° 16-23.020, Inédit), avant de revenir toutefois à une application plus stricte du texte dans deux arrêts, inédits, de 2020 et 2022 (Cass. 3ème civ. 15 juin 2020, n° 19-15.153, Inédit ; Cass. 3ème civ. 16 février 2022, n° 20-20.988, Inédit).

Dans sa décision du 30 mai 2024, publiée au Bulletin, la Cour, qui pose clairement les deux conditions d’application cumulatives de l’assurance obligatoire en matière de travaux sur existants, apporte donc une clarification bienvenue dans un marché où l’on rencontre de nombreux travaux sur de l’existant (v. à cet égard K. Vieira, « La clarification de la couverture des dommages du fait des travaux neufs … et sa face cachée », Le Moniteur, 12 juillet 2024, p. 50).

Néanmoins, comme le souligne M. Pascal Dessuet, directeur délégué construction-immobilier chez AON France, l’on peut toutefois regretter que l’arrêt ne définisse pas la notion « d’incorporation », ni ne précise ce que le législateur entend par une incorporation « totale » de l’ouvrage existant dans le neuf. L’auteur considère notamment qu’il aurait été préférable d’introduire, en lieu et place du terme « d’incorporation » la notion de perte d’autonomie structurelle de l’existant (P. Dessuet, « En garantie obligatoire, les dommages aux existants consécutifs aux travaux neufs doivent satisfaire cumulativement aux conditions d’incorporation et d’indivisibilité », RGDA n° 6, juin 2024).

 

Cass. 3ème civ. 30 mai 2024, n° 22-20.711




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