Par un jugement du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris confirme les règles applicables à un changement de destination effectué sous l’empire d’un PLU approuvé avant le 1er janvier 2016, et précise par la même occasion la destination d’un meublé de tourisme.
Dans un jugement du 7 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris confirme que la détermination du régime d’autorisation d’urbanisme applicable à un changement de destination doit se faire au regard des nouvelles destinations et sous-destinations visées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme, et ce même si le règlement du PLU en vigueur se réfère encore à la nomenclature issue de l’ancien article R. 123-9 du même code.
Un doute avait en effet pu naître suite à l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2015, qui a substitué aux 9 “anciennes” destinations, les 5 “nouvelles” destinations et 21 sous-destinations, régies aujourd’hui par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme, et dont le contenu a été précisé par un arrêté du 10 novembre 2016.
Une application stricte de ce texte conduisait en effet, s’agissant des PLU approuvés avant le 1er janvier 2016, à se référer à l’ancienne nomenclature pour l’interprétation des règles de fond, mais à se référer à la nouvelle nomenclature pour la détermination du régime d’autorisation applicable au changement de destination, obligeant ainsi à une double qualification de la construction.
La doctrine universitaire majoritaire, rapidement suivie par la jurisprudence*, avait conclu en ce sens. C’est cette interprétation que confirme l’arrêt en commentaire.
En l’espèce, saisi de la question du régime applicable à un changement de destination, le Tribunal de Paris applique la nomenclature des articles R. 151-27 et R. 151-28, alors même que le PLU de Paris en vigueur, approuvé avant le 1er janvier 2016**, continue de se référer aux anciennes destinations de l’article R. 123-9.
Le jugement apporte également une précision supplémentaire. En l’espèce, le Tribunal administratif de Paris avait en effet à définir la destination d’un bâtiment qu’il était envisagé de transformer un meublé de tourisme. Les juges estiment ici que cet usage relève de la sous-destination “Hébergement hôtelier et touristique”, elle-même inscrite au sein de la destination “Commerce et activités de service”, et non de la destination “Habitation”.
Ainsi, dès lors que la sous-destination initiale du bien (« Commerce de gros ») appartenait à la même destination, la transformation n’était soumise à aucune autorisation d’urbanisme (le changement de sous-destination ne s’accompagnant pas semble-t-il en l’espèce de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment).
Cette précision sera appréciée par les porteurs de projets spécialisés dans la location de meublés touristiques, à l’heure où la Ville de Paris vient d’adopter son règlement municipal pour l’application de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme, relatif à la location de locaux commerciaux en tant que meublés de tourisme (sur ce point notre dernière actualité). Elle pourrait en effet être de nature à exonérer certains de leurs projets de toute autorisation au titre du Code de l’urbanisme.
TA Paris, 7 janvier 2022, n° 1920636/4-3
* Voir notamment : CAA Lyon, 12 octobre 2018, n° 17LY01129 ; CE 22 novembre 2019, M. J. et autres, n° 420948 ; CAA Paris 20 mai 2021, n° 19PA00986
**Le PLU de Paris actuellement applicable a été approuvé par délibération du Conseil de Paris en date des 12 et 13 juin 2006