Par un arrêt rendu le 30 avril 2024, le Conseil d’État rappelle que l’autorité compétente ayant délivré un permis de construire ne peut pas exiger du pétitionnaire, qui apporte des modifications à son projet, que sa demande de permis de construire modificatif porte sur des travaux déjà réalisés, mais non conformes au permis de construire initialement obtenu, alors même qu’elle dispose de pouvoirs de contrôle lui permettant de s’assurer que les travaux effectués correspondent au permis délivré.
En l’espèce, un permis de construire est délivré par le maire de Dijon le 12 septembre 2017 pour des travaux de surélévation et la création d’une extension sur une maison. Le 12 mars 2018, alors que les travaux sont en cours d’exécution, un procès-verbal constatant des infractions au permis de construire initial est dressé et un arrêté interruptif de travaux est pris le même jour par le maire. Le pétitionnaire sollicite alors un permis de construire modificatif pour se mettre en conformité. Permis qui lui est accordé le 27 mars 2019. Le tribunal administratif est alors saisi par des tiers qui demandent l’annulation de ce permis modificatif. Le tribunal ayant rejeté leurs demandes, les requérants interjettent appel.
La Cour administrative d’appel annule l’arrêté du 27 mars 2019 accordant le permis modificatif en indiquant que l’autorisation litigieuse ne pouvait pas être délivrée sans que soient régularisés d’autres travaux, ayant fait l’objet d’un permis de construire accordé antérieurement et dont la réalisation n’a pas été conforme à ce dernier. En effet, les travaux de surélévation ayant entraîné l’apparition de fissures, les murs périphériques avaient été démolis et reconstruits.
Le Conseil d’État annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon en rappelant que l’autorité administrative dispose, en cours de travaux, de la faculté de contrôler le respect de l’autorisation d’urbanisme accordée et qu’à défaut de contrôle, le pétitionnaire est considéré comme ayant réalisé les travaux en se conformant au permis délivré. L’autorité compétente ne peut pas, a postériori, exiger du pétitionnaire qui dépose une demande de permis modificatif que celle-ci porte également sur d’autres travaux réalisés en infraction avec le permis précédemment obtenu et n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle.