Peu importe le coût de la réparation pour l’auteur du dommage qui a édifié une construction irrégulièrement, la victime a le droit à réparation intégrale de son préjudice.
En l’espèce, un propriétaire fait bâtir une maison sur son terrain. Son voisin, impacté par cette construction en raison notamment de la réduction de l’ensoleillement et de la luminosité, demande devant le juge la mise en conformité de la construction avec les règles de hauteur prévues par le PLU et les prescriptions du permis de construire obtenu.
La Cour d’appel fait droit à cette demande et condamne le constructeur de la maison à réduire la hauteur de celle-ci de 70 cm, en conséquence du défaut de conformité de la construction par rapport au permis de construire.
Le propriétaire se pourvoit alors en cassation affirmant que ladite décision ne tient pas compte de la disproportionnalité de la sanction eut égard à la non-conformité constatée. Le demandeur reproche également à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si la non-conformité était minime ou significative, ni d’avoir pris en compte la marge d’erreur évoquée dans le rapport de l’expert.
La Cour de cassation, par un arrêt du 4 avril 2024, rejette le pourvoi du constructeur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et du principe de réparation intégrale obligeant à indemniser la victime sans perte ni profit. Selon elle, ces règles font échec à toute possibilité d’apprécier la réparation due à la victime en fonction du caractère disproportionné ou non de son coût pour l’auteur du dommage, celui-ci devant réparer l’intégralité du dommage qu’il a causé à autrui.
En l’espèce, les trois conditions permettant d’engager la responsabilité extracontractuelle – un fait générateur de responsabilité, un dommage, et un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice – sont réunies (comp. à propos d’une atteinte à la vue : Cass. 3ème civ. 2 juillet 1974, Epx Biscarra, n° 73-10.858). Dès lors, le voisin, victime de la construction, a le droit à réparation intégrale de son préjudice, peu importe le coût de la réparation pour l’auteur du dommage
La démolition de la construction, dans les limites des prescriptions du permis de construire modificatif, est alors ordonnée.