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Loi Energies renouvelables : les apports en droit immobilier

28 Mar 2023 Newsletter

La loi relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables, publiée au Journal officiel le 11 mars 2023, vient compléter un arsenal déjà important portant l’ambition d’accélérer la réalisation des projets en lien avec la production d’énergie notamment solaire, photovoltaïque et éolienne en mobilisant pour leur déploiement en priorité des terrains déjà artificialisés ou sans enjeu environnemental majeur, en simplifiant les procédures d’autorisation et en les sécurisant face aux recours.

Par une décision du 9 mars 2023, le Conseil constitutionnel, saisi d’un recours parlementaire, a jugé conforme bon nombre des dispositions sur lesquelles il était interrogé, censurant toutefois certaines dépourvues de portée normative.

Tout d’abord, soulignons le fait que la loi intègre la notion de « saturation visuelle dans le paysage », qu’il conviendra de prendre en compte dans l’instruction de l’autorisation environnementale afin de limiter l’implantation et la densification dans les paysages comptant déjà de nombreuses éoliennes (article 2).

L’une des mesures importantes à prendre en compte pour les professionnels est la création d’une nouvelle obligation d’équiper les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² en ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur au moins 50% de leur surface. Cette disposition vient durcir la réglementation introduite en 2019 et renforcée par la loi Climat et résilience du 22 août 2021. Cette obligation s’imposera de façon progressive à compter du 1er juillet 2023, étant précisé que le texte prévoit des dérogations dont les conditions d’application seront définies par décret à paraître. Le législateur a assorti cette obligation d’un volet pénal et prévu une peine d’amende (article 40).

Il convient également de noter que la loi étend le champ d’application des dérogations accordées aux constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale ou énergétique introduites par la loi Climat et Résilience aux constructions intégrant des procédés de production d’énergies renouvelables (article 51). Voir notre actualité

S’agissant de la planification d’urbanisme, la loi impose aux collectivités territoriales de prendre en compte le développement des énergies renouvelables dans leurs documents d’urbanisme, parmi lesquels le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT et le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU. Aussi, les SCoT, à défaut les OAP des PLU ou les cartes communales, doivent, d’une part, délimiter des « zones d’accélération de la production d’énergies renouvelables » pour l’implantation des éoliennes et leurs ouvrages connexes, d’autre part, peuvent délimiter des secteurs dans lesquels l’implantation de ces ouvrages est exclue ou limitée. Les zones d’accélération doivent présenter un potentiel pour l’accélération de l’implantation des éoliennes et permettre de maîtriser les inconvénients de leur implantation (article 15).

En matière environnementale, le législateur est venu adapter le régime de l’évaluation et de l’autorisation environnementales (articles 5, 7, 12, 23). S’agissant de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale, pour des projets dans le périmètre des zones d’accélération pour l’implantation d’éoliennes, le texte plafonne la phase d’instruction à 3 mois, voire 4 en cas de décision motivée de l’autorité compétente. Le texte introduit également la possibilité pour le préfet de rejeter la demande au cours de la phase d’examen du dossier lorsqu’il apparait que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. En outre, est réduit à 15 jours, au lieu de 30, le délai laissé au commissaire enquêteur pour rendre son rapport dans le cadre de l’enquête publique.

Par ailleurs, le texte précise, pour les organismes HLM, l’obligation introduite par la loi Climat et Résilience d’établir un diagnostic de performance énergétique ainsi qu’une étude de faisabilité, indiquant qu’ils devront être transmis aux locataires et aux collectivités territoriales (article 42).

Au surplus, l’étude de faisabilité technique et économique à réaliser en amont des projets de construction ou de rénovation énergétique du bâti existant est à compléter d’un volet dédié à l’énergie géothermique (article 82).

La loi facilite l’installation d’ouvrages en lien avec la production d’énergie thermique et solaire photovoltaïque sur les bâtiments en copropriété. Dorénavant une telle décision ne nécessite plus la majorité des voix de tous les copropriétaires et pourra être prise en assemblée générale à la majorité simple (article 44).

Le texte prévoit que les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) intègrent des exceptions à leurs règles interdisant ou limitant les constructions, afin ne pas entraver le déploiement des panneaux photovoltaïques, à condition que leur implantation n’entraine pas une aggravation des risques. En cas de carence des PPRNP, le préfet de département pourra, après consultations et par décision motivée, définir de telles exceptions et les rendre opposables durant 18 mois (article 47).

Les dispositions de la présente loi intégreront le Code de l’énergie, le Code de l’urbanisme, le Code de l’environnement et le Code de la construction et de l’habitation. A noter que si la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 12 mars dernier, d’autres n’entreront en vigueur qu’à compter de la parution de leur décret d’application. De nombreux décrets d’application sont donc désormais attendus.

 

Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, JO du 11 mars 2023




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