Un décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 et un arrêté du même jour apportent des précisions quant à la possibilité, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale, de déroger aux règles de hauteur des constructions définies dans le règlement du Plan local d’Urbanisme (PLU).
Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d’urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées.
Jusqu’à la loi Climat et Résilience, le Code de l’urbanisme ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique.
L’article 210 de la loi Climat et Résilience a pour objet de donner la possibilité de déroger aux règles de hauteur dès lors que le dispositif de construction nécessite une hauteur plus importante qu’un procédé traditionnel.
Cette modification devrait permettre ainsi au porteur de projet de ne pas limiter le nombre d’étages de sa construction par rapport à une solution traditionnelle.
Selon la nature du projet et sa zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut autoriser la construction dite exemplaire à déroger aux règles du PLU relatives à la hauteur, sans toutefois dépasser ces règles de 30%. Le décret du 8 mars 2023 vient encadrer cette dérogation, en modifiant l’article R. 152-5-2 du Code de l’urbanisme. Le dépassement est limité à 25 centimètres par niveau, et la hauteur supplémentaire du bâtiment ne peut être de plus de 2,5 mètres par rapport à celle fixée par le PLU.
Par ailleurs, cette augmentation de hauteur doit être la conséquence de contraintes techniques liées au mode de construction exemplaire, et ne doit pas permettre l’ajout d’un étage à ladite construction par rapport à un autre mode de construction.
Le décret du 8 mars 2023 étend cette dérogation à tous les bâtiments soumis à l’application de la nouvelle réglementation environnementale pour le bâtiment (RE2020).
Un nouvel article R. 431-31-3 du Code de l’urbanisme prévoit que cette demande de dérogation doit être jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme. Il faut par ailleurs justifier de l’exemplarité énergétique ou environnementale du projet de construction. Cette preuve peut prendre la forme d’une attestation du maître d’ouvrage indiquant la prise en compte des critères requis. Le décret est sur ce point venu uniformiser le mode de preuve de l’exemplarité, qu’elle soit énergétique ou environnementale, et la simplifier (il fallait auparavant certifier l’opération).
Enfin, le décret modifie l’article R. 171-3 du Code de la construction et de l’habitation afin de simplifier la définition de l’exemplarité environnementale. Celle-ci est dorénavant définie à partir d’un seuil minimum d’émission de gaz à effet de serre issu de l’analyse du cycle de vie du bâtiment.
L’arrêté ministériel en date du même jour précise les critères techniques à atteindre pour que le projet de construction soit qualifié d’exemplaire d’un point de vue énergétique ou environnemental, notamment en fixant des coefficients à respecter, se rapportant aux composants du bâtiment et à son cycle de vie. L’utilisation de matériaux en bois, de matériaux biosourcés, peuvent notamment permettre d’atteindre cette exemplarité.
Ainsi, ces nouveaux critères prennent en compte la nouvelle réglementation environnementale RE 2020, selon laquelle une construction est considérée comme faisant preuve d’exemplarité si son impact sur le changement climatique est minimal.
Décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation
Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme