Cheuvreux Paris

L’insuffisance de l’étude d’impact est une « règle d’urbanisme » dont la méconnaissance peut servir de fondement à une action en démolition édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé

26 Jan 2023 Newsletter

Dans un arrêt du 11 janvier dernier, la Cour de cassation confirme sa position tout en apportant d’utiles précisions quant à la notion de « règles d’urbanisme » dont la méconnaissance est requise pour ouvrir droit à l’action en démolition.

L’action en responsabilité civile visant à obtenir la démolition d’une construction prévue par l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme intentée par un tiers autre que le représentant de l’État dans le département suppose que les conditions suivantes soient réunies :

  • La construction a été édifiée conformément à un permis de construire ;
  • Le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ;
  • Des « règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique » sont méconnues ;
  • La construction se situe dans une des zones limitativement énumérées au 1° de l’article L. 480-13 (tels aux abords des monuments historiques, dans un plan de prévention des risques naturels prévisible).

S’agissant de cette dernière condition, la Cour de cassation avait précisé en novembre qu’il suffisait que la construction soit située dans une de ces zones, « sans qu’il soit nécessaire quelle contrevienne elle-même » aux prescriptions applicables dans cette dernière (Cass. 3ème civ. 16 novembre 2022, n° 21-24.473).

Dans un arrêt du 11 janvier dernier, elle confirme cette position tout en apportant d’utiles précisions quant à la notion de « règles d’urbanisme » dont la méconnaissance est requise pour ouvrir droit à cette action.

En l’espèce, le permis de construire est annulé par la juridiction administrative au motif de l’insuffisance de l’étude d’impact. La Cour d’appel considère que cette insuffisance ne peut être considérée comme « une règle d’urbanisme » dont la méconnaissance ouvre droit à l’action en démolition prévue par l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme.

Cette position est censurée par la Cour de cassation. Pour elle « toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l’action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation ».

Dit autrement, l’insuffisance de l’étude d’impact est, pour la troisième chambre civile, une « règle d’urbanisme » au sens de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme.

 

Cass. 3ème civ. 11 janvier 2023 n° 21-19.778

 




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