Le préciput est un mécanisme qualifié d'avantage matrimonial permettant de prélever certains biens sur la communauté, avant même le partage.
Depuis quelques années, la saga jurisprudentielle qui opposait l’administration fiscale et la jurisprudence civile (TJ Niort, 22 mars 2022 ; TJ Lille, 4 avr. 2022 ; CA Poitiers, 4 juil. 2023, n° 22/01034) sur ses effets et notamment sur l’exigibilité ou non du droit de partage de 2,5% sur l’assiette du prélèvement a fait l’objet d’un clap de fin par l’avis rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation à la demande de la chambre commerciale saisie du pourvoi n° 23-19.780.
A la question « Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant en application de l’article 1515 du Code civil constitue-t-il une opération de partage », la première chambre civile a confirmé qu’il n’était pas une opération de partage.
Son raisonnement est fondé sur les effets et caractéristiques qui distinguent le préciput d’une opération de partage.
Le préciput est une opération préalable qui se réalise « avant tout partage ». Ensuite, le préciput est exclusif de tout allotissement car « sans contrepartie ». Enfin, la faculté d’exercer ou non ce droit de prélèvement est discrétionnaire et unilatérale pour le conjoint survivant.
Ainsi le droit fiscal doit suivre le droit civil permettant ainsi de sécuriser les stratégies patrimoniales construites autour du choix ou des aménagements du régime matrimonial des époux.
Cass. 1ère civ. 21 mai 2025, n° 23-19.780 (avis)