Pour rappel, au regard de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, les projets d’installations photovoltaïques sont susceptibles d’être soumis à une procédure d’évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas.
Présenté en novembre 2021, le plan d’action en faveur du développement des installations photovoltaïques vise à permettre l’installation d’ici 2025 de 1000 projets photovoltaïques sur des terrains publics, ce qui suppose d’alléger les procédures administratives nécessaires à cet effet.
C’est notamment l’objet du décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyenne qui apporte des modifications à la rubrique 30 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Initialement intitulée « Ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire », elle est désormais intitulée « Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières sur des aires de stationnement) ». Autrement dit, en vue de favoriser l’implantation des projets présentant le moins d’impact en termes d’occupation des sols, le texte exonère certains projets d’évaluation environnementale, notamment lorsque ces ouvrages sont installés sur des toitures et sur ombrières sur des aires de stationnement.
Par ailleurs, le décret relève – pour les autres installations – les seuils à partir desquels elles peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Sont ainsi soumises à évaluation environnementale systématique, les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1MWc à l’exception des installations sur ombrières.
Sont soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas les installations d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc.
Il est donc possible d’en déduire que les autres installations photovoltaïques de moins de 300 kWc seront désormais dispensées d’évaluation environnementale.
Plus largement, le décret modifie la répartition des compétences de l’autorité environnementale s’agissant des plans de prévention des risques naturels, technologiques et miniers.
La mission régionale de l’autorité environnementale. (MRAe) devient dès lors compétente en lieu et place de formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD)
Enfin, s’agissant des installations de combustion moyenne, l’article R. 515-116 du Code de l’environnement est complété. L’exploitant a désormais l’obligation de mettre à jour les informations concernant son activité et de les transmettre par voie électronique à l’autorité compétente. Il est également créé un nouvel article R. 515-116-1 imposant à l’exploitant de mettre à la disposition de l’autorité compétente à sa demande, les données relatives à la mise en service et au suivi de l’exploitation. Ces données seront précisées prochainement par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Les dispositions contenues dans le décret sont entrées en vigueur le 3 juillet 2022.
Décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes