Cheuvreux Paris

5. Sûretés réelles pour autrui : attention à l’extension au constituant de certaines règles de protection issues du cautionnement

14 Déc 2021 Réflexion juridique

Réforme du droit des sûretés : ce qui change au 1er janvier 2022

A compter du 1er janvier 2022, toutes les sûretés réelles consenties par un tiers (par exemple les associés de l’emprunteur, une filiale, etc.) telles qu’une hypothèque ou un nantissement de parts sociales se verront appliquer certaines dispositions du cautionnement, listées par le nouvel article 2325 du Code civil.
C’est ainsi que le devoir de mise en garde (art. 2299 nouv. C. civ.), le devoir d’information (art. 2302, art. 2303 et art. 2304 nouv. C. civ.), les recours de la caution (art. 2308 à 2312 nouv C. civ.), le bénéfice de subrogation (art. 2314 nouv. C. civ.) vont s’appliquer au constituant d’une telle sûreté – ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

L’ordonnance assume ici une véritable rupture avec la jurisprudence actuelle. Ces nouvelles règles sont justifiées, selon le rapport au président de la République, « par le fait que c’est un tiers qui s’engage en garantie de la dette du débiteur et qui a donc besoin de protection ; cette raison d’être se retrouve en présence d’une sûreté réelle pour autrui ».

L’idée est ici de protéger le constituant, et elle prend en effet tout son sens lorsqu’il est une personne physique. On la comprend moins lorsqu’il s’agit d’un professionnel…

 

Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (JO 16 septembre 2021)




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