Réforme du droit des sûretés : ce qui change au 1er janvier 2022
On sait que dans le cadre du refinancement d’un actif immobilier déjà grevé de sûretés hypothécaires, la pratique recourt souvent à la subrogation du nouveau prêteur dans les hypothèques et privilèges existants, notamment pour une question de coûts. Dans ce contexte se posait la question des accessoires : la pratique, en raison d’une incertitude sur la possibilité de faire jouer la subrogation pour les accessoires de la créance objet de la subrogation, prévoyait dès lors par précaution des hypothèques complémentaires pour garantir les accessoires.
Une clarification législative était réclamée de longue date par les praticiens. C’est chose faite avec le nouvel article 2390 du Code civil qui précise que « L’hypothèque s’étend aux intérêts et autres accessoires de la créance garantie. Cette extension profite au tiers subrogé dans la créance garantie pour les intérêts et autres accessoires qui lui sont dus ».
Concrètement, lors d’un refinancement bancaire obtenu auprès d’une nouvelle banque, la subrogation qui sera opérée au profit de celle-ci permettra de réutiliser les sûretés hypothécaires en principal et accessoires et non plus seulement en principal. Ce qui permettra à l’emprunteur d’économiser la taxe de publicité foncière que génère l’hypothèque sur les accessoires actuellement prévue, soit une économie de 0,715% du montant inscrit : bonne nouvelle pour les investisseurs !
Retrouvez l’analyse de Cheuvreux sur les principaux apports de la réforme du droit des sûretés.
Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (JO 16 septembre 2021)