Sous réserve des hypothèses dérogatoires prévues par la loi, notamment celle du déclassement anticipé, l’inaliénabilité du domaine public implique que celui-ci ne peut être cédé qu’après avoir été désaffecté et avoir fait l’objet d’une décision de déclassement préalable prise par l’autorité compétente (art. L. 2141-1 CGPPP). Si le déclassement donne lieu à un acte administratif exprès, la désaffectation peut, quant à elle, résulter soit d’une situation de fait révélant que le bien n’est plus matériellement affecté à un service public ou à l’usage direct du public, soit de l’adoption d’un acte ayant pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation (CE 12 mars 2025, n° 488167).
Toutefois, pour le domaine public routier, plusieurs décisions des juridictions du fond, ainsi que le Conseil d’Etat dans deux décisions non publiées, ont pu admettre qu’une « décision de déclassement porte par elle-même désaffectation » pour des raisons pragmatiques (v. notamment : CAA Lyon 4 juillet 2019, n° 17LY04242 ; CE 9 juillet 1997, n° 168852 ; CE 19 décembre 2018, n° 407707). Cette solution a fait l’objet de vives critiques doctrinales (C. Chamard-Heim, Le déclassement portant par lui-même désaffectation : plaidoyer pour un retour à l’orthodoxie domaniale, JCP A 2019, 2178 ; N. Foulquier, Le déclassement ne vaut désaffectation que par exception, AJDA 2019, p. 2315).
L’arrêt du 6 juillet 2026 est l’occasion pour le Conseil d’Etat de revenir à « l’orthodoxie domaniale ». Dans le cadre du développement de son activité hôtelière, une société acquiert des parcelles voisines de sa propriété de Courchevel pour y édifier un nouveau bâtiment. Elle souhaite acquérir une partie de la voirie adjacente et son tréfonds appartenant à la commune, afin d’y creuser un tunnel permettant de circuler entre les immeubles existants et projetés. Préalablement à cette vente, la commune prend plusieurs arrêtés et délibérations en 2019 et 2020 pour constater la désaffectation et déclasser les parcelles concernées.
Un particulier saisit le Tribunal administratif de Grenoble pour obtenir leur annulation, invoquant le fait que la désaffectation de ces parcelles n’est pas effective et que les emprises déclassées constituent des dépendances du domaine public routier qui jouent pour partie un rôle de protection et de soutènement de la rue du Jardin alpin. Ses demandes sont rejetées par les juges du fond, puis par la Cour administrative d’appel de Lyon.
Saisi du litige, le Conseil d’État juge qu’une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d’un bien de son domaine public qu’à la condition que celui-ci ait effectivement cessé, à la date du déclassement, d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public. Il précise que ces règles s’appliquent également au domaine public routier, sauf dans certaines hypothèses particulières de reclassement prévues par les textes (notamment le reclassement dans le domaine public routier d’une autre personne publique ou, pour une voie communale, son déclassement en chemin rural).
La Cour administrative d’appel ne pouvait donc, sans commettre d’erreur de droit, juger sans incidence sur la légalité du déclassement le fait que les terrains concernés n’aient pas cessé d’être matériellement affectés à l’usage direct du public et qu’ils comportent des talus de protection et de soutènement les rendant, pour partie, indissociables de biens demeurant dans le domaine public routier.