La garantie de contenance dans une VEFA portant sur un immeuble du secteur protégé doit s’apprécier au regard des surfaces habitables au sens de l’article R. 111-2 du CCH.
Par un arrêt rendu le 18 mars 2021 (3ème civ. n° 19-24.994), la Cour de cassation vient rappeler au visa des articles L. 261-10, L. 261-11, R. 261-13 et R. 261-25 du CCH, que l’acte de VEFA portant sur un immeuble du secteur protégé doit comporter notamment l’indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements et que le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l’immeuble faisant l’objet de ce contrat.
Après avoir rappelé la définition de la surface habitable telle qu’elle résulte de l’article R. 111-2 du CCH, la Cour de cassation précise que dans l’acte de vente visé à l’article L. 261-10 précité, la surface stipulée s’entend d’une surface habitable au sens dudit article R. 111-2, excluant les locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
S’il était déjà établi que l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 n’était pas applicable aux VEFA (Cass. 3ème civ.11 janvier 2012, n° 10-22.924), l’apport de cet arrêt est qu’il vient préciser que la garantie de contenance dans une VEFA portant sur un immeuble du secteur protégé doit s’apprécier au regard des surfaces habitables au sens de l’article R. 111-2 du CCH.