Par un arrêt du 9 avril 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle une exigence fondamentale en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : l’information délivrée à l’acquéreur doit être claire, cohérente et dénuée de contradiction avec la notice descriptive.
En l’espèce, un acquéreur réserve un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble dont la notice descriptive, annexée au contrat de réservation puis à l’acte authentique, mentionne la présence d’un ascenseur. Pourtant, lors de la livraison, aucun ascenseur n’a été installé. L’acquéreur assigne alors le vendeur, le gérant et le syndicat des copropriétaires de la résidence afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices ainsi que l’installation de cet équipement.
Le promoteur soutient avoir informé l’acquéreur, avant la signature définitive, de l’absence d’ascenseur au moyen d’autres documents transmis au cours de l’opération. La Cour d’appel de Paris considère que ces éléments permettent à l’acquéreur de comprendre les caractéristiques réelles de l’immeuble.
La Cour de cassation adopte toutefois une position plus protectrice de l’acquéreur. Elle casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel, au visa de l’article 1602 du Code civil. Elle rappelle que le vendeur professionnel est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige et que « tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ». Dès lors que les documents contractuels comportent des indications contradictoires sur une caractéristique essentielle du bien, l’acquéreur ne peut être considéré comme valablement informé au seul motif qu’un document, parmi d’autres, contient l’information exacte. Ainsi, une information contradictoire équivaut juridiquement à une absence d’information.
La Cour vise également l’ancien article 1134 du Code civil, applicable au litige, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclues. Les documents contractuels engagent ainsi pleinement le promoteur, la notice descriptive revêtant une véritable valeur contractuelle. Le promoteur doit donc veiller à la parfaite cohérence des pièces contractuelles.
La Haute juridiction souligne ainsi qu’il n’appartient pas à l’acquéreur de démêler des documents incohérents émanant du promoteur. Cet arrêt constitue un rappel important pour les professionnels de l’immobilier et les promoteurs, appelés à une vigilance accrue dans la gestion documentaire et le suivi des modifications intervenant au cours des programmes immobiliers.