Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En l’espèce, des travaux d’aménagement et de terrassement sont confiés à un maître d’ouvrage. Suite à un glissement de terrain intervenu sur le fonds voisin, le propriétaire de ce fonds assigne en indemnisation le maître d’ouvrage, le constructeur et leurs assureurs.
A la question de savoir si des travaux de terrassement et d’aménagement constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du Code civil, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui juge que non, bien qu’il y eut un futur projet de construction porté à la connaissance du constructeur.
Les travaux sources du dommage ont été réalisés avant l’édification d’une quelconque construction et sans nécessité d’incorporation de matériaux dans le sol. Ils ne pouvaient donc pas relever du champ d’application de l’article 1792 du Code civil. Le dommage provoqué par le glissement de terrain sur le fonds voisin ne peut dès lors entraîner l’application de la garantie décennale.