Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation d’une assemblée générale du 3 septembre 2013, et invoque notamment des irrégularités dans la représentation des copropriétaires.
Ayant été débouté de ses demandes par le Tribunal de première instance, le copropriétaire forme un appel à l’encontre de ce jugement. Le syndicat des copropriétaires oppose que le copropriétaire demandeur n’a pas d’intérêt à agir quant à la contestation d’un pouvoir.
La Cour d’appel déboute à son tour le copropriétaire au motif que « seuls les copropriétaires représentés par pouvoir sont recevables à contester le pouvoir établi lors de l’assemblée ». Le copropriétaire se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel ; elle reproche à la Cour d’appel d’avoir débouté le copropriétaire demandeur « alors que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale ».
Cette solution diffère de celle précédemment énoncée par la Cour de cassation (V. Cass. 3ème civ. 17 novembre 2016, n° 15-23.027) et globalement approuvée par la doctrine selon laquelle la contestation de la validité des mandats irréguliers produits appartenait aux seuls « copropriétaires intéressés ».