Les chartes d'urbanisme relèvent d'un droit souple dont le régime juridique mérite d'être consolidé.
L’incitation à signer des « Chartes » entre les autorités locales et les différents acteurs de immobilier s’est largement développée depuis une quinzaine d’années, sous différentes terminologies : chartes d’urbanisme, chartes promoteurs …
Il s’agit d’une nouvelle forme de partenariat local visant à favoriser la prise en compte d’objectifs en matière d’urbanisme et de construction durable notamment dans la production de logements, initialement ciblés sur la maîtrise des prix des logements produits.
Or, la nature juridique de ces chartes, la détermination de l’autorité compétente pour les élaborer et leur opposabilité soulève de nombreuses questions auxquelles la doctrine et la jurisprudence commencent à apporter des éléments de réponse utiles (TA ROUEN 26/01/2023 n° 2202586, voir notre actualité).
Une réflexion nourrie a aussi été consacrée à cet « OVNI juridique » lors du dernier Congrès des notaires de France dans un chapitre très éclairant tant pour les porteurs de projet que les collectivités locales qui souhaitent y recourir. On relèvera notamment qu’en substance, les Chartes relèvent « d’un droit souple » qui suppose « qu’elles ne soient pas utilisées comme de véritables normes réglementaires et dont le régime juridique pourrait être consolidé pour en assurer une meilleure utilisation ».