Nombreuses sont les communes qui souhaitent obtenir des promoteurs des engagements renforcés en matière de procédés constructifs, de raccordement aux réseaux de chaleur urbain, d’utilisation de matériaux biosourcés, de préservation de végétation existante ... Pour ce faire, le recours aux « Chartes Promoteurs » a très largement été employé au cours des dernières années.
Par décision rendue par le TA de Rouen le 26 janvier dernier, le juge administratif, saisi par déféré préfectoral, se prononce sur une question inédite de compétence pour approuver et signer une Charte d’urbanisme, après avoir analysé le contenu de ses dispositions.
Le juge considère, au cas particulier :
– Qu’au regard de la nature des engagements prévus par la « Charte d’urbanisme et du cadre de Vie » adoptée par la commune de Bois-Guillaume, celle-ci doit être regardée comme imposant aux opérateurs immobiliers des règles impératives en matière « d’aménagement de l’espace métropolitain » au sens des dispositions de l’article L. 5217-2 du CGCT « qui relèvent par leur nature du domaine de la loi et du règlement » ;
– En conséquence, la commune n’a pas compétence pour adopter une telle Charte qui relève de celle de la métropole (PLUi),
ce qui fonde en l’espèce la décision d’annulation par le TA de la délibération du conseil municipal qui l’a approuvée.