Le décret n° 2023-107 du 17 février 2023 définit la notion d’isolement et de difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois dans l’article R. 302-14-1 du Code de la construction et de l’habitation. Il précise également les indicateurs permettant d’apprécier la faible attractivité en résultant.
Aux termes du Code de la construction et de l’habitation, les communes situées dans une agglomération de moins de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnant les rendent faiblement attractives peuvent être exemptées de l’obligation de production de logements sociaux de l’article 55 de la loi SRU.
Le décret n° 2023-107 du 17 février 2023 définit la notion d’isolement et de difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois dans l’article R. 302-14-1 du Code de la construction et de l’habitation.
L’isolement d’une commune sera ainsi apprécié au regard du temps de transport nécessaire, notamment en référence aux services de transports en commun existants, pour accéder de ladite commune à un pôle dit de centralité situé au sein ou en dehors de son territoire.
Le pôle de centralité est entendu comme la ou les communes agglomérées concentrant l’essentiel de l’activité, des emplois ou des services du bassin de vie et est identifié au regard des documents d’urbanisme (plan local d’urbanisme, carte communale, schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, etc.) ou à défaut d’informations pertinentes dans ces documents, au regard des aires d’attraction établies par l’INSEE.
La faible attractivité résultant de l’isolement ainsi décrit s’apprécie au regard d’indicateurs énumérés à l’article R. 302-14-1 CCH et tenant compte notamment de la démographie, du taux de tension sur le logement locatif social, du dynamisme de la construction ou encore de l’indice de concentration de l’emploi.
Décret n° 2023-107 du 17 février 2023 pris pour l’application du 1° du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation, JO du 18 février 2023