Dans le cadre de la cessation de son activité, l’exploitant d’une ICPE soumise à autorisation devra respecter l’ensemble des procédures devant aboutir à la cessation définitive de son activité et à la remise en état du site dans le calendrier requis par l’administration. Or, la Cour de cassation juge dans un arrêt du 11 mai 2022 que les mêmes obligations pèsent sur le dernier exploitant titulaire d’un bail commercial quand bien même son bailleur a manifesté son intention de reprendre l’activité exercée sur le site.
Depuis la loi ALUR, l’article L. 556-3 II 1°du Code de l’environnement définit un ordre de responsabilité en matière de pollution des sols trouvant son origine dans une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Ainsi, par priorité le dernier exploitant est désigné responsable de la pollution et, en son absence, il est possible que les obligations environnementales incombent au propriétaire de l’assise foncière, à condition qu’il soit démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution.
Ainsi, dans le cadre de la cessation de son activité, l’exploitant d’une ICPE soumise à autorisation devra respecter l’ensemble des procédures devant aboutir à la cessation définitive de son activité et à la remise en état du site dans le calendrier requis par l’administration.
Or, la Cour de cassation juge dans un arrêt du 11 mai 2022 (Cass, 3ème civ. 11 mai 2022, n° 21-16.348) que les mêmes obligations pèsent sur le dernier exploitant titulaire d’un bail commercial quand bien même son bailleur a manifesté son intention de reprendre l’activité exercée sur le site.
Dans l’espèce concernée, la SCI Brunelot est propriétaire d’un immeuble accueillant dans la zone nord une activité de récupération et de traitement de déchets ferreux et de métaux relevant du régime des ICPE et dans la zone sud des activités connexes de stockage de véhicules et de bennes, de dépôt de gaz et de station de traitement des eaux usées. La société Galloo littoral, qui exploitait l’ensemble de ces activités au titre d’un bail commercial, décide de donner congé à la SCI le 12 décembre 2012 et avise son bailleur du dépôt en préfecture d’un dossier de cessation d’activité.
Les services de la DREAL, après instruction, concluent à la nécessité de réaliser des travaux pour permettre la réutilisation du site pour un usage industriel. Un arrêté de mise en demeure est adressé à l’exploitant et face à la défaillance de celui-ci, le propriétaire l’assigne en paiement des travaux de nettoyage et de remise en état du site ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation. L’exploitant se pourvoit en cassation, arguant notamment du fait que si le dernier exploitant est tenu des obligations de remise en état dès la mise à l’arrêt de l’installation, tel ne serait pas le cas lorsqu’à la fin du bail le bailleur manifeste l’intention de reprendre l’activité.
La haute juridiction rejette le pourvoi au motif que, selon les articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 du Code de l’environnement, l’intention du bailleur de reprendre l’activité, apparait « sans incidence sur l’obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant » et de ce fait « l’obligation de remettre le site en état s’imposait au locataire exploitant ayant mis l’installation à l’arrêt définitif ».
Partant, les juges approuvent également la décision de la cour d’appel qui estiment le locataire-exploitant défaillant redevable d’une indemnité d’occupation au propriétaire.
Cette décision est l’occasion de rappeler que pour toute cessation d’activité déclarée à partir du 1er juin 2022, l’exploitant devra faire attester de la mise en œuvre des mesures de sécurité du site, de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation et la conformité des travaux réalisés par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes.