Le 21 novembre dernier, la Cour de cassation a rendu une décision relative à la portée du revirement de la jurisprudence Consorts Cruz s’agissant des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats.
Ce revirement avait été opéré par l’arrêt du 23 juin 2021, n° 20-17.554, voir notre actualité).
La Haute Juridiction a sanctionné la Cour d’appel qui avait jugé par un arrêt du 5 janvier 2021 (un arrêt qui a donc été rendu avant le revirement de jurisprudence du 23 juin 2021) que la révocation par le promettant de la promesse unilatérale de vente pendant le délai d’option n’était pas sanctionné par la réalisation forcée de la vente. Plus précisément, la Cour indique qu’ « En statuant ainsi, se conformant à l’état de la jurisprudence à la date du prononcé de son arrêt, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ».
- Alors qu’il était jugé antérieurement, en matière de promesse unilatérale de vente, que la levée de l’option, postérieurement à la rétractation du promettant, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée, la violation, par le promettant, de son obligation de faire ne pouvant ouvrir droit qu’à des dommages-intérêts, la Cour de cassation, procédant à un revirement de jurisprudence, juge, depuis une décision du 23 juin 2021 (3e Civ., pourvoi n° 20-17.554, publiée) que la promesse unilatérale de vente étant un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire.
- Bien qu’énonçant que la révocation de la promesse par le promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne peut empêcher la formation du contrat promis, l’arrêt retient qu’il n’est pas possible en pareil cas d’ordonner la réalisation forcée de la vente, s’agissant d’une obligation de faire ne se résolvant qu’en dommages-intérêts.
- En statuant ainsi, se conformant à l’état de la jurisprudence à la date du prononcé de son arrêt, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cass. 3ème civ. 21 novembre 2024, n° 21-12.661