C’est fait, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a officiellement tourné le dos à sa fameuse jurisprudence Consorts Cruz de 1993 dans laquelle elle admettait qu’un promettant puisse efficacement se rétracter d’une promesse de vente tant que le bénéficiaire n’avait pas levé l’option.
On sait que cette position avait été expressément condamnée par l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations. De sorte que, pour toutes les promesses conclues à compter du 1er octobre 2016, toute révocation par le promettant est privée d’effet en vertu du nouvel article 1124 du Code civil – sauf stipulation contraire dans la promesse, cela va sans dire.
Mais cette solution ne valait pas pour les promesses conclues sous l’empire du droit antérieur, et il arrive encore que certaines surgissent au gré de procès au long cours. En 2018, la 3ème chambre civile n’avait ainsi pas jugé opportun de changer sa jurisprudence antérieure à la réforme, et avait alors réaffirmé sa position pourtant décriée tant en doctrine qu’en pratique et désavouée par le législateur en 2016.
L’arrêt rendu le 23 juin 2021 a le mérite de voir se rejoindre jurisprudence, doctrine, pratique et loi nouvelle : désormais, quelle que soit la date de conclusion de la promesse, le promettant repentant qui tenterait de se rétracter ne pourra plus espérer de clémence des juges !