Cheuvreux Paris

OAP thématique et interprétation du juge administratif

30 Juin 2025 Newsletter

Dans un arrêt du 15 mai 2025, les juges de la cour administrative d’appel de Paris interprètent l’impact d’une OAP thématique sur une construction existante.

Selon les dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l’urbanisme, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) doivent être cohérentes avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Elles peuvent notamment définir les actions qui visent à valoriser l’environnement, les paysages ou encore à favoriser la densification et le renouvellement urbain.

L’article L. 152-1 du même code précise que les travaux doivent être conformes au règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et compatibles avec les OAP, ce qui implique une analyse globale des effets au regard des objectifs fixés à l’échelle de la zone impactée.

Dans un arrêt du 15 mai 2025, les juges de la cour administrative d’appel de Paris interprètent l’impact d’une OAP thématique sur une construction existante.

En l’espèce, plusieurs requérants demandent l’annulation d’un permis de construire délivré à la société SNC des Deux Mondes. Ce permis vise la surélévation et l’extension de deux bâtiments de bureaux. En effet, ils estiment que le projet méconnait l’OAP Thématique n°1 « Environnement et santé » du PLUi de Plaine Commune.

Cette OAP vise à :

  • créer des continuités paysagères entre les cœurs d’îlots tertiaires et l’espace public ;
  • favoriser la porosité des ensembles bâtis pour améliorer la qualité du paysage urbain ;
  • intégrer des éléments végétalisés visibles depuis l’espace public ;
  • aménager des cœurs d’îlots généreux et perméables avec lumière naturelle, ventilation et fonctions collectives (repas, détente, potager, etc.)
  • assurer la transparence du socle des immeubles pour rendre visible le paysage intérieur depuis l’extérieur.

Selon les requérants, le projet méconnait cette OAP en ce que celui-ci n’assure aucune continuité paysagère visible depuis l’espace public, qu’il ne prévoit pas de patio en cœur d’îlot et que celui-ci n’est ni visible ni accessible depuis l’espace public.

Le juge administratif précise alors que même si l’OAP thématique recommande la création de cœurs d’îlot généreux et perméables et la visibilité du paysage intérieur depuis l’espace public, elle admet également que certaines fonctions collectives puissent être compatibles avec une forte porosité.

Dès lors, le fait que le projet litigieux prévoie un bâtiment central destiné à accueillir ce type de fonctions ne le rend pas incompatible avec l’OAP. En outre, et c’est là le cœur de cet arrêt : « s’agissant de travaux à réaliser sur des constructions existantes, les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation ne sauraient avoir pour objet ni pour effet d’imposer, afin de favoriser la ” transparence ” du cœur d’îlot et sa ” continuité ” avec l’espace public, ni la destruction des constructions existantes ni leur ouverture au public. Le moyen n’est pas fondé et doit donc être écarté ».

Cet arrêt offre une illustration concrète de la manière dont les juridictions administratives interprètent les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques, et apprécient la compatibilité d’un projet – y compris lorsqu’il s’agit de modifications apportées à des constructions existantes – au regard des objectifs poursuivis par les auteurs du document d’urbanisme.

 

CAA Paris 15 mai 2025, n° 23PA02162

 




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