Cheuvreux Paris

Modification de diverses dispositions relatives aux ICPE

27 Avr 2022 Newsletter

L’obligation de constitution de garanties financières pour certaines catégories d’ICPE prévue à l’article R. 516-1 du Code de l’environnement, permet de pallier le risque de défaillance financière de l’exploitant, et à terme, de garantir la remise en état des terrains à la suite de leur exploitation.

Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l’environnement sont celles qui présentent des risques pour l’environnement et la santé humaine. En fonction de la gravité des risques qu’elles font courir à l’environnement, elles sont soumises soit à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration. La cessation de l’activité de ces installations nécessite la plupart du temps des travaux de remise en état et de dépollution du site, occasionnant des coûts financiers élevés à la charge de l’exploitant, lorsque celui-ci est connu.

L’obligation de constitution de garanties financières pour certaines catégories d’ICPE prévue à l’article R. 516-1 du Code de l’environnement, permet ainsi de pallier le risque de défaillance financière de l’exploitant, et à terme, de garantir la remise en état des terrains à la suite de leur exploitation. Cette procédure apparait d’autant plus opportune dans la perspective de l’atteinte du zéro artificialisation nette des sols à terme et de l’accent donné au recyclage des friches industrielles à cet effet.

L’article R. 516-1 du code de l’environnement précise la liste des installations soumises à cette obligation de constituer des garanties financières et pour lesquelles le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale :

  • les installations de stockage de déchets, à l’exclusion des installations de stockage de déchets inertes,
  • les carrières,
  • les installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36,
  • les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone,
  • les installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l’article L. 512-7.

Cependant, cet article prévoit également un régime d’exemption à cette obligation de constitution des garanties financières pour ces ICPE lorsqu’elles sont exploitées directement par l’Etat.

Un décret du 15 avril 2022 élargit ce régime d’exemption aux installations qui bénéficient d’une garantie financière de la part de l’État leur permettant d’effectuer les opérations visées à l’article L. 516-1 du Code de l’environnement, notamment les opérations de réhabilitation.

En outre, ce texte simplifie le régime des installations de stockage souterrain de produits dangereux en allégeant la contrainte posée à l’article R. 515-13 du Code de l’environnement. Désormais, le préfet a la faculté de faire procéder aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique des éléments du dossier, et en particulier de l’étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Ladite analyse critique devra alors être jointe au dossier soumis à enquête publique. Notons qu’avant l’entrée en vigueur de ce décret, il s’agissait d’une obligation et non d’une simple faculté offerte au préfet.

 

Décret n° 2022-563 du 15 avril 2022 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (JO du 17 avril 2022)




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