Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont très souvent à l’origine de coûts élevés de dépollution et de remise en état des sites après leur exploitation. La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a étendu le champ des garanties financières applicables aux ICPE afin de pouvoir couvrir ces frais. L’objectif de ces garanties est de pallier le risque de disparition des exploitants et de pouvoir disposer des fonds nécessaires pour financer ces opérations de remise en état.
Pour mémoire, les garanties financières existaient déjà pour les installations relevant de la directive SEVESO, pour les carrières et les décharges. Depuis l’arrêté du 31 mai 2012, de nouvelles ICPE sont soumises à l’obligation de disposer de garanties financières au titre de l’article R. 516-1 du code de l’environnement, lequel prévoit qu’un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste des installations dont la mise en activité est subordonnée à l’existence de garanties financières et dont le changement d’exploitant est soumis à autorisation, et le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à obligation du fait de l’importance des risques de pollution ou d’accident qu’elles présentent.
Un arrêté du 14 janvier 2022 est venu modifier l’arrêté initial du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garantie financières. Sont désormais soumises à garanties financières les ICPE relevant des rubriques 2510-4 (carrières), 3250 (transformation de métaux), 3310-1 (production de ciment) et la rubrique 3700 (bois).
Arrêté du 14 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement