L’intérêt de la clause bénéficiaire démembrée en matière d’assurance vie

13 Avr 2023 Veille juridique

L’assurance vie, placement largement plébiscité par les Français, est un outil de transmission aux multiples facettes. Il permet de bénéficier d’un taux de rendement en moyenne supérieur aux placements bancaires courants, mais son avantage réside surtout dans sa fiscalité attrayante en cas de décès.

En effet, lors du décès du souscripteur assuré, l’article 990 I du Code Général des Impôts prévoit au profit des bénéficiaires, un abattement de 152.500,00 € en cas de versement des primes avant le 70ème anniversaire du souscripteur. Les sommes présentes sur le contrat seront alors en exonération de droits jusqu’à hauteur de 152.500 €, le surplus sera imposé au taux de 20% jusqu’à 700.000 €, 31,5 % au-delà et ce, quel que soit le lien de parenté entre l’assuré souscripteur et le bénéficiaire du capital.

Afin de transmettre ces fonds, la rédaction de la clause bénéficiaire permettant au souscripteur de désigner la ou les personnes qu’il a choisie(s) pour percevoir les capitaux, est essentielle.

En présence d’un conjoint survivant, le titulaire du contrat a ainsi tout intérêt à démembrer la clause bénéficiaire, afin d’optimiser la transmission de son patrimoine et sa fiscalité.

Le cas typique est celui du souscripteur qui souhaite transmettre les fonds présents sur son contrat d’assurance vie à son conjoint, pour qu’au décès de celui-ci, les sommes restantes soient transmises à leurs enfants.

Ce démembrement aura plusieurs conséquences :

  • Sur le plan civil, il permettra de protéger l’usufruitier tout en anticipant la transmission aux nus-propriétaires. En effet, l’usufruitier pourra, du fait de son quasi-usufruit, utiliser l’argent comme bon lui souhaite. Le nu-propriétaire, quant à lui, recueillera la pleine propriété des sommes restantes, au décès de l’usufruitier, en franchise de droits.
  • Sur le plan fiscal, les sommes reçues par l’usufruitier pourront être soumises au bénéfice du quasi-usufruit. La somme reçue par l’usufruitier et constituera si cela est prévu un passif de succession au second décès, venant diminuer l’assiette taxable aux droits de succession.

Prenons un exemple simple : Monsieur et Madame DUPONT, âgés respectivement de 65 ans et 62 ans, viennent de vendre leur résidence secondaire provenant d’une donation des parents de Monsieur DUPONT, pour un montant de 500.000,00 €. A l’aide des fonds issus de la vente, Monsieur souhaite souscrire une assurance vie. Monsieur et Madame ont deux enfants.

Il décide alors de désigner dans la clause bénéficiaire du contrat son épouse en tant qu’usufruitière des fonds et ses deux enfants en tant que nus-propriétaires, chacun pour la moitié.

A l’âge de 75 ans, Monsieur décède et le contrat se trouve dénoué. La valeur de rachat est aujourd’hui d’une valeur de 550.000 €. Madame DUPONT, âgée maintenant de 72 ans, va recueillir l’intégralité du capital sans fiscalité du fait de sa qualité d’épouse, à charge pour elle de restituer aux enfants le capital soumis à son quasi-usufruit à son décès. Les enfants deviennent ainsi créanciers de leur mère. Fiscalement, ces derniers seront imposés chacun à hauteur de 192 500 € eu égard à l’âge de l’usufruitier. Déduction faite de leur abattement de 106 750 €, (152 500 x 70%) les droits à payer ne seront plus que de 17 150,00 € chacun. On pourra également prévoir dans la clause bénéficiaire que le paiement des droits dus par les nus-propriétaires sera supporté par l’usufruitier, détenteur des fonds.

Au décès de Madame DUPONT, soit celle-ci aura été économe et les enfants pourront récupérer, au titre de leur créance, ce capital qui se retrouvera dans sa succession sans fiscalité puisque celle-ci aura déjà été acquittée.

Soit Madame DUPONT aura librement profité de tout ou partie de ce capital qui ne se retrouvera plus dans sa succession. Toutefois, puisque les enfants sont créanciers de leur mère, ils pourront porter au passif de sa succession le montant de leur créance, ce qui aura pour effet de diminuer les droits de succession à son décès.

Le démembrement de la clause bénéficiaire aura ainsi permis de protéger le conjoint survivant en lui permettant de bénéficier de l’intégralité du capital tout en adoucissant la fiscalité successorale à son  décès.




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