L'arrêt rendu par le Conseil d'État le 28 novembre 2024 traite de la question de la régularité de l'affichage d'un permis de construire ainsi que des conditions dans lesquelles un permis peut être retiré en cas de fraude.
En l’espèce, la requérante, voisine d’un projet immobilier, conteste un arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de Rognes a délivré un permis de construire un ensemble de logements avec commerces et parkings à la SCCV Cave de Rognes, invoquant des erreurs dans l’affichage des informations et un possible vice de fraude. Le Conseil d’État rejette le pourvoi et précise la portée de la régularité de l’affichage et les conditions d’application de la fraude comme motif de retrait d’un permis de construire.
L’un des points clés de cet arrêt concerne l’exigence d’un affichage complet et régulier du permis de construire. L’article R* 600-2 du Code de l’urbanisme prévoit que le délai de recours contre un permis de construire ne commence à courir qu’à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage complet et régulier des pièces relatives au permis.
Parmi les informations qui doivent être affichées sur le terrain du projet et dont la liste est fixée à l’article A 424-16 du Code de l’urbanisme, figure la hauteur de la ou des constructions prévues exprimée en mètres par rapport au sol naturel.
En l’espèce, la requérante considère que l’affichage de ce permis ne mentionne pas correctement la hauteur du projet, ce qui, selon elle, aurait affecté le délai de recours. Cependant, le Conseil d’État adopte une interprétation plus souple de l’affichage en précisant que l’absence d’une précision absolue sur la hauteur, lorsqu’elle n’entraîne pas une erreur substantielle, ne suffit pas à entacher la régularité de l’affichage. L’affichage est jugé complet tant que l’information fournie permet au tiers d’apprécier l’ampleur du projet, ce qui est le cas ici, puisque la hauteur maximale conforme à la règle -UA 10 du règlement du PLU, était bien mentionnée.
Le second aspect de cet arrêt porte sur la question du retrait du permis de construire pour fraude. La requérante invoque l’existence d’une fraude dans la délivrance du permis, arguant que certaines informations étaient inexactes ou dissimulées. Le Conseil d’État rappelle que, si un permis de construire peut effectivement être retiré en cas de fraude (art. L. 241-2 du Code des relations entre le public et l’administration), cette fraude doit être substantielle pour justifier une telle décision.
En l’occurrence, la cour administrative d’appel a jugé que les éléments apportés par la requérante n’étaient pas suffisants pour établir la fraude, analyse partagée par les juges du Palais Royal. Cette décision rappelle que la fraude en matière d’urbanisme ne se présume pas et qu’il appartient au requérant de démontrer, preuves à l’appui, que l’acte administratif a été obtenu par des moyens frauduleux. Le Conseil d’État fait ainsi application d’une interprétation stricte de la fraude.