Le classement à tort d'un chemin privé dans le domaine public communal n'emporte aucun transfert de propriété au profit de la collectivité et ne fait pas obstacle au jeu de la prescription acquisitive trentenaire par un tiers.
En l’espèce, une association acquiert par acte notarié des parcelles traversées par un chemin débouchant sur une voie publique, en 1975. Lors de révisions cadastrales successives en 1921 et 1952, ce chemin est incorporé par erreur au domaine public communal, alors qu’il s’agit d’un chemin privé appartenant aux propriétaires des parcelles qu’il traverse. La commune procède ultérieurement au déclassement du chemin afin de rétrocéder, en 1992, aux héritiers des propriétaires initiaux du chemin. L’un des ayants droit de cette rétrocession cède ses biens à une société qui souhaite utiliser le chemin pour le développement d’un projet immobilier. L’association assigne alors, en 2018, les ayants droit de cette rétrocession en revendication de la propriété de la portion du chemin traversant ses parcelles.
Pour rejeter sa demande, la cour d’appel retient que le chemin fait partie du domaine public communal jusqu’à sa cession et est, à ce titre, insusceptible de prescription. Selon les juges du fond, le délai de prescription trentenaire ne peut commencer à courir qu’à compter de la délibération de déclassement de la commune.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 2261 et 2272 du Code civil. Elle rappelle, d’une part, que seules peuvent être incorporées au domaine public les voies dont la collectivité est préalablement propriétaire (CE 6 novembre 1970, Consorts Bertrand c/ Commune de La Crau, n° 76461). D’autre part, elle réaffirme qu’une décision de classement dans le domaine public ne constitue pas un acte translatif de propriété et demeure sans incidence sur l’action en revendication (Cass. 3ème civ. 7 janvier 2009, n° 07-18.906).
Dès lors que la commune n’est pas propriétaire de l’assiette, son classement erroné dans le domaine public ne peut avoir pour effet de lui en transférer la propriété. Le principe d’imprescriptibilité du domaine public (art L. 3111-1 CGPPP) ne trouve donc pas à s’appliquer à une dépendance qui n’a jamais valablement intégré ce patrimoine public.
« Il s’en déduit que la propriété d’un chemin ayant fait l’objet par erreur d’une décision de classement dans la voirie communale, alors qu’il n’appartenait pas à la commune, peut être acquise par prescription trentenaire, qui commence à courir dès les premiers actes de possession utiles avant même le déclassement du chemin ».
Ainsi, le simple classement administratif d’une voie ne suffit pas à évincer le droit de propriété d’un particulier si la commune ne dispose d’aucun titre de propriété sur l’assiette concernée.
Cass. 3ème civ. 2 juillet 2026, n° 25-10.159