Dans le cadre des ateliers de la simplification lancés en 2024, le Premier ministre a saisi le Conseil d’Etat afin qu’il formule des propositions d’évolution du régime contentieux applicable aux projets qualifiés de « stratégiques », en particulier en matière environnementale. L’objectif affiché était de réduire les délais de jugement et d’améliorer la sécurité juridique de projets d’intérêt général sans remettre en cause le droit au recours. Une étude* a été rédigée en ce sens, publiée récemment sur le site du Conseil d’Etat. Ces réflexions ont désormais trouvé une traduction avec la publication du décret en date du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets. Ce dernier modifie le Code de justice administrative en refondant totalement l’article R. 311-5, lequel instaure un tout nouveau régime contentieux accéléré et unifié applicable à une catégorie limitativement définie de projets environnementaux.
Ce nouvel article R. 311-5 vise les litiges, hors contentieux indemnitaires, portant sur l’ensemble des actes de l’autorité administrative – y compris les décisions de refus, de prorogation ou de transfert – dès lors que ces actes conditionnent, même partiellement, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension du projet ainsi que ses ouvrages et travaux connexes.
Cette formulation a une portée large ; elle ne se limite pas aux seules autorisations environnementales mais vise tous les actes administratifs unilatéraux structurants pour le projet. En revanche, les actes contractuels sont expressément exclus du dispositif.
Le texte opère ensuite une délimitation très précise des projets concernés, regroupés en cinq grande catégories.
Tout d’abord, sont concernés, les projets relatifs au développement des énergies décarbonées : les installations éoliennes soumises au régime des ICPE, les projets de production d’électricité photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5MW, les installations hydroélectriques à partir d’un certain seuil, certaines installations de méthanisation, les gîtes géothermiques relevant du Code minier hors géothermie de minime importance, les ouvrages électriques de raccordement et infrastructure du réseau public ainsi que les décisions prises en application de la loi d’accélération des énergies renouvelables (APER).
Sont également concernés par ce nouveau régime certains projets relatifs aux infrastructures de transport soumis à évaluation environnementale ainsi que les projets poursuivant une finalité agricole essentielle, lorsque ceux-ci nécessitent des installations, ouvrages ou activités relevant de rubriques précisément identifiées du Code de l’environnement au titre de la loi sur l’eau ou des installations classées.
Au titre de la souveraineté économique et industrielle certains projets bénéficieront de cette nouveauté : les projets d’intérêt national majeur au sens du Code de l’urbanisme ainsi que certains projets industriels comportant des installations classées soumises à autorisation ou enregistrement, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles dépasse un seuil de 5 millions d’euros hors taxe.
Enfin, sont également emportés dans ce nouveau régime, les projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme à condition qu’ils répondent aux objectifs définis pour ces opérations.
Pour cette longue liste de projets, les cours administratives d’appel seront désormais compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur les litiges relevant de l’article R. 311-5 précité. Elles devront rendre leur décision dans un délai maximal de dix mois, délai qui peut être adapté en cas de sursis à statuer destiné à permettre la régularisation de l’acte attaqué.
Ce nouveau régime est complété par des règles de procédures spécifiques, notamment :
- l’obligation, à peine d’irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire ;
- l’absence d’effet suspensif du recours administratif sur les délais de recours contentieux.
Ce nouveau cadre s’appliquera aux actes pris à compter du 1er juillet 2026 ; les décisions antérieures demeurent régies par les règles applicables à la date de leur adoption. Avant le 1er juillet 2030, un comité de suivi remettra au Premier ministre un rapport qui dressera un état des lieux du nombre d’actes et de litiges soumis aux dispositions du présent décret et évaluera les conditions de leurs mises en œuvre notamment au regard de leurs effets sur l’activité des juridictions administratives.
Décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets, JO du 22 avril 2026