Cheuvreux Paris

La nécessité de l’intention en matière de réticence dolosive

29 Jan 2025 Newsletter

Le 21 novembre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions importantes relatives à la réticence dolosive, notion majeure en droit des obligations.

Dans cette affaire, un litige est né entre deux sociétés civiles immobilières. En 2014, la première vend à la seconde plusieurs lots dans un groupe d’immeuble. En 2016, le plancher de l’un des lots vendus s’affaisse causant d’importants préjudices matériels. L’acquéreur assigne alors le vendeur sur le fondement de la réticence dolosive estimant qu’il lui a dissimulé des informations essentielles.

Le litige porte donc sur la caractérisation d’une réticence dolosive de la part du vendeur. Préalablement à la réforme, le Code civil définissait le dol comme « des manœuvres pratiquées par l’une des parties [qui] sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » et ne visait donc pas l’hypothèse de la réticence dolosive. Celle-ci a toutefois été par la suite consacrée par la Cour de cassation [V. notamment Cass 3ème civ. 20 décembre 1995, n° 94-14.887 ; Cass. 3ème civ. 14 mars 2006, n° 05-13.030 ; Cass. 3ème civ. 27 avril 2011, n° 10-14.601].

Si l’affaire commentée a été jugée au regard de l’article 1116 dans sa rédaction antérieure à la réforme, il est intéressant de souligner que l’ordonnance du 10 février 2016 a intégré la réticence dolosive dans le Code civil. En effet, le dol est désormais régi par l’article 1137 du Code civil qui dispose « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

La réticence ou dissimulation dolosive se caractérise par une dissimulation volontaire, un impact déterminant sur le consentement et une intention de tromper. L’un des aspects les plus délicats est la preuve de l’intention et c’est d’ailleurs le point qui a fait l’objet de discussions en l’espèce.

En effet, dans un arrêt rendu le 4 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris estime que le vendeur aurait dû informer l’acquéreur des travaux qu’il avait réalisés en 2002 qui avaient pour objet la démolition d’une cloison intermédiaire suivi de travaux confortatifs visant à la stabilisation du plancher, même s’il n’avait pu avoir connaissance du vice du fait de la réalisation desdits travaux confortatifs. La Cour d’appel considère que cette absence de divulgation était une dissimulation fautive et a donc condamné le vendeur.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel sur ce point, au motif qu’il ne peut être établi le caractère intentionnel de la dissimulation. En effet, selon la Haute Juridiction, non seulement le silence du vendeur n’est pas nécessairement motivé par une volonté de tromper l’acquéreur mais, au surplus, il peut raisonnablement penser que les travaux effectués en 2002 ont été suffisant pour stabiliser le plancher. A la différence de la Cour d’appel, la Juridiction Suprême prend en compte dans son raisonnement le fait que le vendeur pouvait penser que les travaux confortatifs avaient permis d’assurer le bon état du bien.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle ainsi que la dissimulation d’une information n’est fautive que si elle est intentionnelle. En matière de dol et donc de réticence dolosive, il convient de démontrer l’intention, une simple erreur ne suffisant pas. Cet élément intentionnel est plus difficile à démontrer en matière de réticence dolosive qu’en présence de manœuvres qui impliquent souvent par elles-mêmes la volonté de son auteur de tromper son cocontractant.

L’on peut ainsi s’interroger sur la décision qu’aurait rendue la Cour de cassation si le vendeur n’avait pas effectué des travaux de stabilisation.

 

Cass. 3ème civ. 21 novembre 2024, n° 23-10.180

 




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