Ce contentieux donne l’occasion au juge administratif de se prononcer sur l’un des ouvrages phares des futurs Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à l’établissement public dédié, la SOLIDEO.
Pour mémoire, par arrêté du 21 juillet 2021, la commune d’Aubervilliers a accordé le permis de construire un centre nautique sur des parcelles appartenant à l’établissement public Grand Paris Aménagement. Après suspension du permis de construire initial, l’envergure du projet a été revue à la baisse par deux permis de construire modificatifs délivrés respectivement les 26 octobre 2021 et 28 avril 2022. Deux associations – Environnement 93 et Mouvement national de lutte pour l’environnement 93 et Nord Est parisien – ainsi que des particuliers ont formé un recours pour excès de pouvoir et demandé au juge l’annulation du permis de construire initial et de ses deux modificatifs.
Au moyen de leur recours, les requérants contestent tout d’abord les déclarations du pétitionnaire quant à la destination des constructions. Pour valider la destination d’équipement d’intérêt collectif des constructions et leurs surfaces de plancher, la cour administrative d’appel de Paris (CAA) – compétente en premier ressort pour juger des opérations figurant sur la liste des ouvrages olympiques destinés aux JOP 2024 – rappelle que depuis sa seconde modification le projet ne prévoit plus la construction d’un espace bien-être ou « village finlandais ». En conséquence, les espaces de cardio-training et de fitness ainsi que les locaux accessoires « peuvent être regardés comme principalement dédiés à la pratique sportive et, portés par une personne publique dans le cadre de la création d’un centre aquatique, comme un équipement d’intérêt collectif ». Dès lors, les constructions peuvent être intégralement rattachées à la destination « service public ou d’intérêt collectif », la création des espaces, situés en R+1 de la piscine olympique, n’étant pas interdite par les dispositions du PLUi de l’EPT Plaine Commune dans la mesure où ils ne constituent pas une construction distincte de l’équipement collectif projeté mais ont vocation à accueillir une activité accessoire, accessible par le même accès et aux mêmes horaires que le centre aquatique.
Interrogés ensuite sur la légalité de la décision du préfet dispensant le projet d’évaluation environnementale, les juges estiment qu’au regard des mesures d’évitement et de réduction prévues par le pétitionnaire et de la très faible sensibilité environnementale du site déjà urbanisé, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les effets du projet sur l’environnement ne sont pas suffisants pour se voir imposer la réalisation d’une évaluation environnementale au sens de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement. Et ce, même en tenant compte des effets cumulés des projets de construction du centre nautique et de la gare Fort d’Aubervilliers de la future ligne 15 Est du métro.
En outre, après avoir visé son arrêt du 10 février 2022 à l’occasion duquel la Cour avait notamment jugé certaines dispositions du PLUi classant une part excessive des Jardins des Vertus dans le secteur UGp – secteur dédié aux piscines olympiques du Centre Aquatique Olympique à Saint-Denis et du Fort d’Aubervilliers – incompatibles avec le SDRIF, et après avoir rappelé qu’il appartient aux seuls auteurs du PLUi de délimiter la part des jardins susceptible de faire l’objet d’une urbanisation, la Cour admet cependant que le permis est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du PLUi prévoyant la préservation des principaux jardins cultivés du territoire, parmi lesquels les jardins du Fort, dès lors que l’atteinte ne porte que sur 0,23 hectare des jardins du site qui s’étendent sur près de 7 hectares.
Toutefois, en se plaçant sous l’empire des dispositions du PLU d’Aubervilliers – remis partiellement en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité du PLUi de Plaine Commune – la CAA fait application de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme et prononce l’annulation partielle des permis litigieux en tant qu’ils autorisent la réalisation de travaux d’affouillement sur une partie du terrain d’assiette du projet antérieurement classée dans une zone admettant exclusivement la réalisation d’opérations destinées à la gestion ou au fonctionnement des jardins familiaux ainsi que celles nécessaires au projet du Grand Paris Express.
CAA Paris 7 juillet 2022, n° 21PA04870