DÉVELOPPEMENT DURABLE
La taxonomie des investissements durables adoptée par l’UE
Le règlement européen « taxonomie », très attendu des acteurs économiques et des investisseurs, a finalement été adopté le 18 juin 2020 (Règl. (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, 18 juin 2020 : JOUE n° L 198, 22 juin 2020). Son objet est de permettre d’identifier les activités considérées comme écologiquement durables ou « vertes », en vue de la prise de décisions d’investissement (et de financement) à travers ce « filtre ». L’ambition du texte est également d’éviter une fragmentation du marché en proposant aux investisseurs, aux entreprises et aux États membres un référentiel unique pour définir la durabilité sur le plan environnemental à des fins d’investissement. L’idée sous-jacente étant que les labels environnementaux nationaux existants, fondés sur des critères différents, rendaient difficile pour les investisseurs la comparaison des investissements « verts », ce qui pouvait les décourager d’investir au-delà des frontières.
Le règlement s’appliquera, à compter de son entrée en vigueur, fixée au 12 juillet 2020 :
– aux mesures adoptées par les États membres ou par l’Union et qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprise qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental ;
– aux acteurs des marchés financiers qui mettent à disposition des produits financiers ;
– aux entreprises soumises à l’obligation de publier une déclaration non financière ou une déclaration non financière consolidée au titre des articles 19 bis ou 29 bis de la directive comptable 2013/34/UE.
Les objectifs environnementaux suivants doivent être pris en compte lors de l’évaluation du caractère durable d’une activité économique:
· l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements;
· l’utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines;
· la transition vers une économie circulaire, y compris la prévention des déchets et l’augmentation de l’utilisation des matières premières secondaires;
· la prévention et le contrôle de la pollution; et
· la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
Si le règlement « taxonomie » est théoriquement, comme tout règlement UE, doté d’un effet direct dans les pays de l’UE (en vertu notamment de l’article 288 du TFUE), le texte n’est cependant pas auto-suffisant ni auto-exécutoire, dans la mesure où, pour chacun des 6 objectifs environnementaux, des critères d’examen technique uniformes, permettant de déterminer concrètement si des activités économiques contribuent de manière substantielle à l’objectif concerné, seront établis par la Commission dans des actes délégués. Ils doivent l’être dans un délai variable en fonction des objectifs, entre fin 2020 et fin 2021 (pour une application respectivement en 2021 et 2022).
Notons enfin que le règlement prévoit des règles spécifiques concernant les activités qui ne sont pas en elles-mêmes compatibles avec la neutralité climatique, mais qui sont considérées comme nécessaires dans la transition vers une économie neutre en carbone : ce sont les activités dites « de transition » Elles devront avoir des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre correspondant aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie, et ne pas entraver le développement d’activités à faible intensité de carbone ni contribuer à des effets d’immobilisation à forte intensité de carbone.