La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le 30 novembre 2022 un arrêt notable en matière d’exception de subrogation dans le cadre d’un cautionnement consenti par le gérant d’une société débitrice d’un crédit bancaire.
L’exception de subrogation (encore appelée bénéfice de subrogation ou de cession d’actions) est régie par l’article 2314 du Code civil et consiste pour une caution à demander sa décharge au motif que le créancier a laissé dépérir un droit préférentiel qui lui aurait profité par voie de subrogation en cas de paiement en lieu et place du débiteur principal.
Afin d’obtenir sa décharge sur le fondement du bénéfice de subrogation, une caution soutenait tout d’abord que le nantissement de compte-titre, qui bénéficiait au créancier en complément du cautionnement, n’était ni valide ni opposable, dans la mesure où il n’avait pas été notifié au teneur de compte. Elle faisait notamment grief à la Cour d’appel de n’avoir pas recherché si, en l’absence d’inscription du nantissement dans les livres de la société émettrice, le nantissement n’était pas dépourvu de validité.
La Cour de cassation écarte la demande de la caution au motif que le nantissement est valable et opposable aux tiers par le seul effet de la déclaration dûment signée par le titulaire du compte, dès lors que les titres nantis sont bien inscrits au compte-titres, sans qu’aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise. Elle rappelle incidemment que la délivrance d’une attestation de nantissement constitue une simple faculté offerte au créancier nanti.
La caution soutenait en second lieu que la Cour d’appel aurait dû rechercher si le défaut d’exercice du droit de nantissement à la date de la défaillance du débiteur principal n’avait pas compromis la subrogation de la caution dans les droits de la banque. Les hauts magistrats font cette fois-ci droit à la demande de la caution, confirmant leur approche économique des sûretés consistant à assimiler la perte de valeur des titres nantis à la perte du nantissement de compte-titres lui-même. A tel point qu’il est permis de se demander si le bénéfice de subrogation ne s’est pas en réalité élargi en un bénéfice de recouvrement de créance !
Cass. com. 30 novembre 2022, n°20-23.554