Par un arrêt du 19 mai 2022, la Cour de cassation, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 abrogé à compter du 1er juillet 2022, indique que les notaires ont qualité pour procéder à l’adjudication de parts d’une société de personnes dans le cadre de ventes judiciaires.
En dépit du §III de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, qui précise que les autres officiers publics ou ministériels « habilités par leur statut à effectuer des (…) ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques », peuvent réaliser de telles ventes mais uniquement dans le ressort des communes où aucun commissaire de justice n’est établi, les notaires, officiers publics et ministériels, s’interrogent sur leur compétence dans la régularisation de tels actes à compter du 1er juillet 2022.
Rappelons en revanche que l’article L. 211-21 du Code monétaire et financier confère au notaire compétence pour réaliser les adjudications (forcées mais aussi volontaires) de titres financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé. Dans le cadre de ces procédures, le notaire reste donc un interlocuteur privilégié.
Les sociétés par actions non cotées peuvent notamment réaliser la vente des titres en déshérence et des rompus, en sollicitant un notaire qui mettra en œuvre la procédure prévue par les articles L. 228-6 et L. 228-6-3 du Code de commerce. Assurément, une telle procédure constitue un outil performant pour assainir l’actionnariat et faciliter la fluidité des marchés.