Cheuvreux Paris

Les décrets d’application de la réforme du droit des sûretés sont parus !

07 Jan 2022 Réflexion juridique

Trois décrets d’application de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, datés du 29 décembre 2021, sont parus au Journal Officiel le 30 décembre. Quels sont les principaux aspects de la réforme que ces textes viennent préciser ?

Un premier décret (Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021) concerne le nouveau registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes. La création de ce registre unique, devant permettre la centralisation de la publicité des sûretés mobilières spéciales, était prévue par l’art. 31 de l’ordonnance n° 2021-1192. Le décret précise la liste des sûretés mobilières et opérations connexes dont la publicité est assurée (nouvel art. R. 521-2, C. com). Il fixe les modalités d’inscriptions initiales, modificatives, de radiation et les modalités de consultation des informations inscrites au registre des sûretés mobilières. Il précise les obligations des greffiers qui tiennent ce registre ainsi que les recours ouverts en cas de décision de refus de ces derniers. On note que le registre sera tenu sous forme électronique, avec création d’un portail internet permettant la consultation gratuite des informations inscrites au registre, et il sera fait usage d’une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique (nouvel art. R. 521-4, C. com).

Un deuxième décret porte sur les modifications apportées en matière de réalisation des sûretés mobilières (Décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021). L’article 1er du décret modifie le Code de procédure civile afin de moderniser et de clarifier la procédure de purge des inscriptions sur les immeubles, en ce compris le gage portant sur un meuble immobilisé par destination, innovation significative de la réforme du droit des sûretés (nouvel art. 2334, C. civ.), [analysée par Coralie Leveneur dans l’article intitulé « La réforme des sûretés et le gage d’immeuble par destination », JCP N n°47, 26 novembre 2021, 1332]. Dans le même sens, l’article 3 du décret modifie le Code des procédures civiles d’exécution (livre III) pour tenir compte du gage portant sur les meubles immobilisés par destination. Il précise les conditions de l’information du créancier disposant d’un tel gage portant sur un meuble immobilisé par destination compris dans le périmètre d’une saisie immobilière (nouvel art. R. 331-4, C. proc. civ. d’exéc.), de son intervention à la procédure de saisie immobilière (nouvel art. R. 331-4) et indique les modalités de détermination de ses droits dans la distribution du prix. On observe également un complément à l’article R. 333-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoyait auparavant qu’en cas de distribution judiciaire du prix de « plusieurs immeubles vendus collectivement » dans le cadre d’une saisie immobilière, un expert pouvait être appelé par le juge à effectuer cette ventilation, à la demande des parties ou d’office. L’article R. 333-2 modifié ajoute le cas de la nécessité de « déterminer la fraction du prix de vente correspondant à la valeur d’un immeuble par destination ».

Le décret modifie également le Code des procédures civiles d’exécution, pour tenir compte de la consécration par l’ordonnance d’un régime de purge des inscriptions mobilières dans la procédure de saisie-vente, visant à mieux tenir compte des droits du créancier gagiste inscrit sur le bien saisi. Celui-ci est désormais assuré de participer à la distribution des deniers, même lorsque la saisie est diligentée par un tiers. En particulier, il est prévu que l’huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens devra consulter le nouveau registre unique des sûretés mobilières (cf. supra) et signifier le procès-verbal de saisie dans un délai de 8 jours aux créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur ces biens (nouvel art. R. 221-14-1, C. proc. civ. d’exéc.). Cependant, ces dispositions n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2023.

Quant au troisième décret (Décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021), son objet est limité au « toilettage » de divers codes (Code de la construction et de l’habitation, du Code du domaine de l’Etat, du Code général de la propriété des personnes publiques et du Code rural et de la pêche maritime), pour tenir compte de la suppression par l’ordonnance du 15 septembre 2021 des privilèges spéciaux . Les références aux « privilèges » y sont supprimées, et les occurrences du « privilège de vendeur » y sont remplacées par des références à la nouvelle « hypothèque légale spéciale du vendeur ». Sur la transformation des privilèges spéciaux en hypothèques légales spéciales, on peut consulter l’article de Coralie Leveneur, « La réforme des sûretés immobilières » paru dans la revue Opérations immobilières n° 140 – Novembre/Décembre 2021, p. 7 [Accès abonnés]

Voir aussi l’analyse des experts de Cheuvreux: L’ordonnance portant réforme du droit des sûretés entrera en vigueur le 1er janvier prochain.




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