Cheuvreux Paris

Vigilance sur la soumission d’un projet à évaluation environnementale

21 Déc 2023 Newsletter

Par un arrêt du 21 octobre 2023, la Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle les porteurs de projet à l’ordre concernant la nécessaire vigilance à accorder s’agissant de l’évaluation environnementale. En effet, ce n’est pas parce qu’un projet n’est pas soumis à la rubrique 39 concernant les travaux, constructions et opérations d’aménagement qu’il échappe à la procédure de l’évaluation environnementale au titre des autres rubriques de la nomenclature.

En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales déclare, par arrêté du 18 décembre 2019, un projet d’aménagement urbain d’utilité publique. Cette même autorité, par arrêté du 19 décembre 2019, déclare également cessibles au profit de la commune de Sorède les parcelles de terrains nécessaires à ce projet dont cinq parcelles appartenant à la requérante qui demande l’annulation de ces deux arrêtés au tribunal administratif de Montpellier, lequel rejette ses demandes.

Aux termes du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) est régie, selon les cas, soit par le Code de l’expropriation soit par le Code de l’environnement notamment lorsque la DUP porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement. En effet, elle relève du Code de l’environnement précisément lorsque lesdits projets sont soumis à évaluation environnementale.

Les juges rappellent ensuite les dispositions selon lesquelles lorsqu’un projet par sa nature, sa dimension ou sa localisation est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ou la santé humaine fait l’objet d’une évaluation environnementale en fonction des critères et des seuils définis à la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. En fonction de ces seuils, les opérations y sont soumises soit de manière systématique soit après un examen ou cas par cas de l’autorité environnementale.

En l’espèce, ledit projet urbain d’aménagement litigieux n’est pas soumis à évaluation environnementale au titre de la rubrique 39 de la nomenclature, étant en deçà des seuils fixés. Ledit projet n’est donc pas soumis dans sa globalité à cette rubrique. En revanche, il convient de préciser que ce projet comporte la création d’une voie de desserte reliant deux rues traversant le terrain d’assiette du projet qui a fait l’objet d’un emplacement réservé au PLU de la commune concernée. Il est précisé dans la notice du dossier que la future voie sera exceptionnellement utilisée par les véhicules.

Or, les juges administratifs précisent bien que cette voie urbaine correspond, au regard de la rubrique 6 de la nomenclature de l’évaluation environnementale, à une route susceptible d’être classée dans le domaine public routier de la commune. Dès lors, « nonobstant le fait que cette voie ne soit pas l’objet principal et unique de la déclaration d’utilité publique qui porte sur l’ensemble de l’aménagement du quartier d’une superficie de 8 780 m² pour un total de 34 logements représentant moins de 10 000 m² de surface de plancher, inférieure au seuil d’emprise au sol de 10 000 m² mentionnés à la rubrique 39 du tableau annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, cette circonstance n’était pas de nature à faire échapper sa réalisation à l’examen au cas par cas dès lors qu’elle entrait dans l’une des rubriques de ce tableau ».

Il était donc nécessaire de saisir l’autorité environnementale d’une demande d’examen au cas par cas concernant le projet de création de voirie publique, ce que la commune n’a pas fait en méconnaissance des dispositions susmentionnées. Ce manquement est de nature à vicier la procédure et ainsi à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique.

Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cette route a été soumise par ailleurs à une demande d’examen au cas par cas dans le cadre du PLU soumis à l’autorité environnementale ou qu’une dispense d’étude d’impact ait à ce titre été accordée. Par conséquent, le vice est donc susceptible de nuire à l’information du public et d’avoir exercé une influence sur la décision prise, en l’espèce la DUP.

Le juge administratif, applique, en l’espèce, le mécanisme de régularisation attaché à la DUP, en précisant que celle-ci est « susceptible d’être régularisée par la saisine de l’autorité environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas afin d’obtenir une dispense d’étude d’impact ».

Cet arrêt est un excellent rappel pour les porteurs de projet, lesquels doivent accorder une très grande vigilance à la soumission de leur projet à évaluation environnementale en confrontant le projet à l’ensemble des rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. Un tel oubli pouvant avoir des incidences non négligeables sur la temporalité et la faisabilité du projet.

 

CAA Toulouse 21 octobre 2023, n° 21TL04595




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