Une décision du Conseil d’État du 1er décembre 2025 confirme que les tensions sur la ressource en eau peuvent justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.
Le maire de Fayence refuse, par arrêté du 3 février 2023, de délivrer un permis de construire pour un immeuble de cinq logements. Le Tribunal administratif de Toulon confirme ce refus, estimant qu’il peut être fondé sur une atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme. Le pétitionnaire se pourvoit en cassation.
Pour mémoire, l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme prévoit qu’un « projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». La question est alors de savoir si la tension sur la ressource en eau peut être assimilée à une atteinte à la salubrité publique.
Les juges de la Haute juridiction administrative confirment que la consommation d’eau induite par une construction peut constituer une atteinte à la salubrité publique. Dès lors, le Tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit.
En outre, il ressort des pièces transmises :
- Qu’une étude, réalisée en juillet 2021, a signalé un niveau préoccupant d’insuffisance des ressources en eau de la commune (assèchement de deux forages et faible niveau du troisième). En outre, elle a conclu, à brève échéance, de l’impossibilité de couvrir l’évolution des besoins en eau potable ;
- Que la sécheresse de l’été 2022 a entraîné des limitations de consommation sur l’ensemble de la commune avec la mise en place de rotations d’approvisionnement par camion-citerne.
Le pourvoi est donc rejeté.
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Cette décision confirme que les tensions sur la ressource en eau peuvent justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.
Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle : le Tribunal administratif de Dijon a récemment validé le refus d’un poulailler industriel pour des motifs similaires en intégrant le risque lié au réchauffement climatique.
Force est de constater une montée en puissance des considérations climatiques et environnementales dans les autorisations et, avec l’aggravation des sécheresses, ce motif pourrait être de plus en plus mobilisé pour refuser des permis de construire.
CE 1er décembre 2025, n° 493556