Dans une réponse ministérielle n° 26638 publiée le 24 mars 2022, le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères apporte un éclairage sur les conséquences du défaut de transcription des actes de mariage ou de divorce étrangers.
Pour mémoire, le sénateur Jean-Pierre Bansard avait interrogé le gouvernement sur « la possibilité d’effectuer une demande de transcription de mariage et de divorce en même temps auprès des autorités françaises ». Le parlementaire soulevait également la question suivante : En cas de décès de l’un des deux époux, lorsque le divorce n’a pas été encore retranscrit, quelles sont les conséquences juridiques en matière de succession au profit de l’époux survivant ?
Dans sa réponse, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères rappelle les modalités de transcription sur les registres de l’état civil français des actes de mariage et de divorce étrangers et précise qu’« un notaire pourra tenir compte d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger n’ayant pas fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage français, s’il estime que cette décision est définitive et qu’elle est opposable en France ». En effet, en application de la rubrique 582 de l’instruction générale relative à l’état civil du ministère de la Justice, en matière d’état des personnes, il est de jurisprudence constante que les jugements étrangers produisent leurs effets en France, indépendamment de toute déclaration d’exequatur ou d’une procédure de vérification d’opposabilité. En cas de problème, l’ex-conjoint survivant pourra aussi faire la demande de vérification d’opposabilité auprès du parquet compétent, ou d’exequatur devant le tribunal judiciaire du lieu de son domicile.
La vigilance nous invite à rappeler que pour être opposable aux tiers en France, tout acte de l’état civil à l’étranger doit obligatoirement être transcrit dès lors que la personne concernée est de nationalité française.
Source : Réponse ministérielle à la question n° 26638, JO du Sénat du 24 mars 2022, p. 1630