Dans un arrêt du 12 novembre 2025, le Conseil d’État confirme que, malgré l’existence de prestations complémentaires, tels des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être, des locaux de corworking, munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, n'en demeurent pas moins utilisés effectivement comme bureaux par les clients à la disposition desquels ils sont mis. Ils doivent donc être regardés comme des locaux de bureaux au sens de la taxe annuelle sur les bureaux.
Pour rappel, l’article 231 ter du CGI établit en Île-de-France une taxe annuelle portant sur les locaux à usage de bureaux, qui, selon le texte, « s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ».
Le texte distingue ces locaux notamment des locaux commerciaux, qui recouvrent, selon l’article 231 ter du CGI « des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ».
Le développement des espaces de coworking, qui offrent aux occupants des espaces de travail mais également de nombreux services conduit à s’interroger sur leur rattachement à l’une ou l’autre de ces catégories, étant précisé que les locaux commerciaux bénéficient d’une exonération lorsque leur surface est inférieure à 2 500 m² tandis que les bureaux ne le sont que lorsque leur surface est inférieure à 100 m².
En l’espèce, la société exploitant des espaces de coworking sollicite le dégrèvement des sommes acquittées au titre des années 2018, 2019 et 2020. Elle soutient que les locaux en cause relèvent de la catégorie des locaux commerciaux. Elle fait valoir que l’activité consiste en une offre globale de prestations incluant, outre la mise à disposition d’espaces, divers services annexes (accès à des salles de réunion, à internet, à des prises électriques, à des espaces de détente et de convivialité, à une cuisine équipée et un service de restauration, à des cours de yoga, à des ‘’espaces projets informels’’, à des cabines téléphoniques, à des équipements techniques ou encore à divers événements sociaux et professionnels qu’elle organise), et que la surface des locaux est inférieure au seuil ouvrant droit à exonération.
Dans la continuité de son arrêt du 24 avril 2019 (n° 417792), le Conseil d’État confirme dans son arrêt du 12 novembre 2015 (n° 494253) que la qualification des locaux au regard de la taxe annuelle sur les bureaux doit être déterminée en fonction de leur utilisation effective au 1er janvier de l’année. Ce critère conduit à faire prévaloir l’usage réel des locaux sur leur qualification économique ou contractuelle.
Appliquant cette grille d’analyse, le Conseil d’État considère que les espaces de coworking constituent des espaces de travail mis à la disposition de clients, qui les utilisent comme de véritables bureaux pour l’exercice de leur activité professionnelle. La circonstance que cette mise à disposition s’accompagne de prestations de services qui demeurent accessoires est, à cet égard, sans incidence sur la qualification fiscale des locaux.