Aux termes de l'article L. 161-6-1 du Code rural, dont la rédaction est issue de la loi 3DS, le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.
A compter de cette délibération, le conseil municipal dispose d’un délai de deux ans pour arrêter, par une seconde délibération, le tableau récapitulatif des chemins ruraux.
Un arrêté du 16 février 2023 fixe les mentions obligatoires et facultatives contenues dans ce tableau récapitulatif.
Pour chaque chemin, le tableau récapitulatif doit ainsi préciser :
– l’indication de son numéro,
– son type (chemin, impasse, tronçon ou sentier),
– la désignation et le géoréférencement du point où il commence et celui où il finit,
– sa longueur sur le territoire de la commune,
– sa date d’affectation et
– son état d’entretien et de conservation.
Le tableau récapitulatif peut en outre indiquer la largeur moyenne du chemin, l’estimation de sa superficie, les caractéristiques des tirants pour les ouvrages d’art passant sous les chemins, l’existence de servitudes grevant le chemin et l’existence d’un bornage et être complété par une représentation graphique.
Le tableau récapitulatif devra en outre être transmis au conseil départemental à la suite de son adoption.
Arrêté du 16 février 2023 précisant le contenu du tableau récapitulatif du recensement des chemins ruraux